Décret n°64-459 du 28 mai 1964 portant définition des films de long et court métrage.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

Version abrogée depuis le 12 juillet 2014
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'information,

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services ;

Vu la directive du conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1963 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 23 et 24 ;

Vu le décret n° 47-1897 du 26 septembre 1947, modifié par les décrets n° 48-494 du 19 mars 1948 et du 5 juin 1956, relatif au tarif des droits et taxes perçus au registre public de la cinématographie ;

Vu le décret n° 53-1294 du 31 décembre 1953 relatif à l'exploitation en France des films cinématographiques impressionnés, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959, modifié par les décrets n° 62-758 du 30 juin 1962, n° 63-322 du 19 mars 1963 et n° 64-168 du 26 février 1964, relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959, modifié par les décrets n° 61-939, n° 61-990 du 23 août 1961 et n° 63-534 du 30 mai 1963, portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé, et notamment son article 12,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont considérés comme films de long métrage les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur égale ou supérieure à 1.600 mètres et comme films de court métrage les films qui pour un format de 35 mm ont une longueur inférieure à 1.600 mètres.

  • Article 2 (abrogé)

    Le présent décret prendra effet le 1er mai 1964. A cette date toutes dispositions contraires à celles du présent décret seront abrogées et notamment l'article 12 du décret modifié n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

    Les termes "1.300 mètres" seront remplacés par "1.600 mètres" dans les articles 23 et 24 du code de l'industrie cinématographique, dans l'article 8, a, du décret modifié n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé, dans l'article 3 du décret n° 53-1294 du 31 décembre 1953 et dans les articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 janvier 1954 relatifs à l'exploitation en France des films cinématographiques impressionnés, et dans l'article 2 du décret modifié n° 47-1897 du 26 septembre 1947.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'information, ALAIN PEYREFITTE.

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