Détail d'un texte


DECRET
Décret n°63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat

Version consolidée au 10 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 63-666 du 10 juillet 1963 portant application de l'article 20 modifié de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

Article 1 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Le contrôle économique et financier de l'Etat auquel sont soumis les entreprises et organismes visés au titre Ier du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 est exercé par les contrôleurs d'Etat conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret.

Le corps des contrôleurs d'Etat relève du ministre chargé de l'économie. Il en reçoit les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il lui rend compte de son activité.

Article 2 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les contrôleurs d'Etat constituent un corps comprenant deux classes :

- la 1re classe comporte deux échelons, dont un échelon spécial ;

- la 2e classe comporte cinq échelons.

Article 3 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les contrôleurs d'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 4 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Peuvent être nommés contrôleurs d'Etat de 2e classe s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps de la catégorie A :

1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les administrateurs civils des mêmes services appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;

2° Les magistrats de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller référendaire ;

3° Les inspecteurs des finances appartenant au moins à la 2e classe ;

4° Les contrôleurs financiers ;

5° (Abrogé) ;

6° Les membres du corps de contrôle général des armées ayant atteint au moins le grade de contrôleur des armées ;

7° Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1re classe ;

8° Les membres du corps de contrôle des assurances ayant atteint au moins le grade de commissaire contrôleur en chef ;

9° Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;

10° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;

11° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier ;

12° Les membres des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

NOTA:

NOTA : Décret 2003-279 du 27 mars 2003 art. 9: la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. NOTA : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :

conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 5 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Peuvent être nommés directement à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat, dans la limite des deux cinquièmes des vacances ouvertes dans le corps :

1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1° de l'article 4 ;

2° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

3° Les inspecteurs généraux des finances ;

4° Les contrôleurs financiers de 1re classe ;

5° Abrogé ;

6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;

7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;

9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;

10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.

Article 6 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Il est pourvu aux emplois de contrôleur d'Etat dans les conditions suivantes :

Les trois quarts au moins des postes à pourvoir dans le corps sont attribués aux fonctionnaires appartenant aux catégories visées au 1° des articles 4 et 5 ci-dessus ;

Le quart au plus des postes à pourvoir dans le corps est attribué aux fonctionnaires appartenant aux autres catégories visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Tout cycle de quatre nominations devra obligatoirement être achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée au début du cycle suivant.

Article 7 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 2e classe se font à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi.

Les intéressés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.

Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.

Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés à l'échelon spécial du grade de contrôleur d'Etat de 1re classe.

Article 8 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires nommés contrôleurs d'Etat sont placés en position de détachement ; ils peuvent à tout moment demander leur titularisation dans le corps.

Article 9 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Peuvent être promus contrôleurs d'Etat de 1re classe les contrôleurs d'Etat de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe. Cette durée de service sera réduite de moitié pour les contrôleurs d'Etat de 2e classe ayant rempli des fonctions de directeur d'administration centrale.

L'effectif des contrôleurs d'Etat appartenant à l'échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les contrôleurs d'Etat de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.

Article 10 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

La durée des services effectivement accomplis dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne le 1er et le 2e échelon, à deux ans dans le 3e échelon et à trois ans dans le 4e échelon.

L'ancienneté conservée au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus peut être assimilée à des services effectifs pour l'avancement d'échelon.

Article 11 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les contrôleurs d'Etat, nommés depuis au moins un an, peuvent être placés en service détaché ou en position hors cadre ou de disponibilité ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le nombre des contrôleurs d'Etat susceptibles d'être placés dans ces positions ne doit pas excéder le tiers de l'effectif budgétaire du corps.

Les réintégrations des contrôleurs d'Etat placés dans une des positions visées au premier alinéa du présent article s'effectuent en dehors du cycle de nominations fixé à l'article 6 du présent décret.

Article 12 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

L'honorariat du grade de contrôleur d'Etat peut être conféré aux contrôleurs d'Etat justifiant d'au moins cinq ans de fonctions en cette qualité.

Article 13 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les contrôleurs d'Etat de 1re classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés à la 1re classe nouvelle prévue par ce statut. Les contrôleurs d'Etat de 2e classe en fonctions à la date d'application du présent statut seront reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 3e

Ancienneté : -

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 5e

Ancienneté : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Plus de 1 an

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 4e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Moins de 1 an

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 3e

Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Plus de 3 ans

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Plus de 1 an et demi

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 2e

Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 1 an et demi

ANCIENNE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Moins de 1 an et demi

NOUVELLE SITUATION :

Echelon : 1er

Ancienneté : Ancienneté acquise

Les contrôleurs d'Etat en fonctions à la date d'application du présent décret pourront, s'ils l'estiment préférable, demander à être reclassés sur la base de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, à la date de leur nomination, des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Article 14 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Pendant une période transitoire de deux ans au maximum, pourront être également nommés à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat les inspecteurs généraux de l'économie nationale parvenus au 3e échelon de leur emploi. Ces nominations s'imputeront sur celles prévues aux alinéas 2° à 4° de l'article 5 ci-dessus.

Article 15 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de chef de mission de contrôle économique et financier peuvent être, sur leur demande, intégrés hors tour dans la 1re classe du corps des contrôleurs d'Etat.

Article 16 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés le décret n° 57-114 du 5 février 1957 portant statut des contrôleurs d'Etat et, d'une façon générale, toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret.

Article 17 (abrogé au 10 mai 2005)

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE