DECRET
Décret n°62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible
Version consolidée au 11 janvier 2006
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent, sans préjudice des dispositions particulières résultant de réglementations en vigueur, satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur :
La fabrication pour le marché intérieur, la mise en vente, la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles ;
Les caractéristiques des gaz combustibles distribués (pouvoir calorifique, aptitude à la combustion, épuration, odeur, etc.).
Des arrêtés du ministre de l'industrie ou, le cas échéant, des arrêtés interministériels pris sur son initiative déterminent les conditions techniques et de sécurité prévues au premier alinéa du présent article, fixent les modalités du contrôle de leur application, ainsi que, en tant que de besoin, toutes mesures transitoires.
Ces arrêtés s'appliquent principalement :
1° Aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz, à l'exclusion des raffineries de pétrole et des installations de production de gaz naturel et d'épuration de celui-ci au gisement ;
2° Aux réseaux de distribution publique ;
3° Aux installations situées à l'intérieur des locaux habités, et notamment aux appareils d'utilisation ;
4° Aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux.
Ils sont pris après avis de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz en ce qui concerne les installations visées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés vaut décision de rejet.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Est passible d'une amende de 2500 à 5000 F (1) la fabrication pour le marché intérieur, la mise en vente et l'installation de matériels et appareils non conformes aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application du présent décret. Les matériels et appareils seront en outre saisis et confisqués.
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
NOTA:
(1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Modifié par décret 85-956 1985-09-11 art. 2 4 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par décret 85-956 1985-09-11 art. 2 4 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Est passible d'une amende de 1300 à 2500 F (1) la non-délivrance d'une attestation par l'installateur avant mise en service d'une installation, lorsque la production d'un tel document est prescrite par la réglementation à intervenir en application du présent décret.
NOTA: (1) taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 92-1336 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les infractions aux autres dispositions des arrêtés pris pour l'application du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe.
Article 5 En savoir plus sur cet article...