DECRET
Décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs.
Version consolidée au 01 janvier 2010
A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
A défaut d'option, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.
Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l'article 6 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
L'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est administrée par un conseil d'administration de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Le règlement prévu à l'article 6 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Les opérations afférentes au régime institué par le présent décret doivent faire l'objet de comptes distincts.