DECRET
Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 instituant une redevance pour l'utilisation des installations des postes du service de contrôle sanitaire aux frontières
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le service de contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre son personnel ou ses installations à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques. Il est alors rémunéré par une redevance pour services rendus.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le montant des redevances perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.
Article 3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le produit des redevances mentionnées à l'article 1er est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la solidarité, de la santé et de la protection sociale selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'application du présent décret, notamment les règles de perception de la redevance, sont fixées par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
Article Execution (abrogé au 27 mai 2003)
Art. 5 - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.