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DECRET
Décret n°56-841 du 18 août 1956 portant règlement d'administration publique sur les maisons d'enfants à caractère sanitaire.

Version consolidée au 27 mai 2003
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,

Vu le code de la santé publique et notamment l'article 206 ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Titre Ier : Dispositions générales.
    Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux maisons d'enfants à caractère sanitaire définies à l'article 199 du code de la santé publique, que ces établissements soient permanents ou temporaires [*champ d'application*].

    Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    En application des articles 199, alinéa 1er, et 200 du code de la santé publique, les maisons d'enfants à caractère sanitaire reçoivent, pour une durée limitée, des sujets de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes

    [*condition d'âge*] :

    1° Sujets chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;

    2° Sujet dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;

    3° Sujets vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;

    4° Sujets atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement hospitalier, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment sujets atteints d'une des affections suivantes : diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;

    5° Sujets dont l'état de santé nécessite une cure thermale.

    Article 3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Les sujets atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire [*interdiction*].

    Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Tout sujet ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale, par les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prévus à l'article 32.

    Les sujets présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du B.C.G. ne seront admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage [*délai*], et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.

  • Titre II : Personnel
    Article 5 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :

    1° Une ou plusieurs infirmières [*nombre*] ;

    2° Un ou plusieurs moniteurs ;

    3° Du personnel d'éducation ;

    4° Une ou plusieurs diététiciennes ;

    5° Une ou plusieurs laborantines ;

    6° Du personnel administratif ;

    7° Du personnel de service.

    Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif seront déterminés par les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prévus à l'article 32, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.

    Ces arrêtés détermineront également, le cas échéant en accord avec le ministre de l'éducation nationale les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire devront mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.

    • Chapitre Ier : Le directeur.
      Article 6 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions [*autorité compétente*].

      Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles 9 et 10 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

      1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;

      2° Que les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.

      Article 7 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

      Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans [*condition d'âge*].

      Article 8 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Jusqu'à la création d'un diplôme de directeur de maisons d'enfants à caractère sanitaire et sous réserve des dérogations en faveur des directeurs ayant exercé pendant trois ans au moins, d'une façon reconnue satisfaisante, leurs fonctions antérieurement à la publication du présent texte, ne pourront être agréés que les postulants réunissant les conditions [*d'exercice de la profession*] ci-après :

      1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet élémentaire ;

      2° Avoir effectué deux années d'études ou médicales, ou para-médicales, ou sociales, ou de formation pédagogique ou d'économat ;

      3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

      Article 9 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande [*documents obligatoires*] :

      Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de

      date ;

      Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;

      Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;

      La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;

      Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :

      1° Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;

      2° Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.

      La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale de la santé [*lieu*].

      Article 10 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Dés réception du dossier, le directeur départemental de la santé provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.

      Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un dispensaire d'hygiène mentale.

      Les résultats de ces examens sont adressés au médecin directeur départemental de la santé par les dispensaires où ils ont été pratiqués.

      Les garanties sanitaires visées à l'article 6 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :

      Le postulant est indemne de toute affection mentale ;

      Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.

      Tout refus d'agrément doit être motivé.

      Article 11 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.

      Il est statué par le préfet compétent au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.

      Article 12 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental de la santé. Le retrait d'agrément est notifié par lettres recommandées : à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.

      L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental de la santé le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.

    • Chapitre II : Le médecin.
      Article 13 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*].

      Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.

      Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé [*attributions*] :

      1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article 18 ci-après et par les arrêtés visés à l'article 32 du présent texte, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;

      2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.

      Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.

      Il exerce son activité dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 du code de déontologie médicale.

    • Chapitre III : Personnel d'encadrement.
      Article 14 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

      Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans [*condition d'exercice*]. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.

      Article 15 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

      Jusqu'à la création d'un diplôme appelé à sanctionner une formation appropriée, les postulants aux fonctions d'éducation devront présenter une formation générale du niveau du brevet élémentaire et justifier d'une pratique d'au moins un an de fonction dans un établissement d'enfants, ou d'activités comparables définies par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

      Article 16 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

      Les moniteurs doivent être titulaires du certificat d'études primaires ou avoir suivi un enseignement menant à un diplôme d'un niveau supérieur.

    • Chapitre IV : Garanties sanitaires exigées du personnel.
      Article 17 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.

      Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité [*condition*].

      Article 18 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
      Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.

      Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités seront fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

      La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental de la santé, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

  • Titre III : Ouverture, transfert et fermeture des établissements.
    Article 19 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du département du siège de l'établissement [*autorité compétente*].

    Lorsque l'établissement doit être exploité par une collectivité publique ou privée, la demande doit émaner du représentant de cette collectivité muni des pouvoirs nécessaires.

    Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.

    La demande doit être accompagnée [*documents obligatoires*] ;

    a) Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;

    b) Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession, domicile du demandeur.

    Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental de la santé.

    Article 20 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :

    1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après ;

    2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

    Article 21 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :

    1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;

    2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population ;

    3° L'indication des nombre, sexe, âge, catégories de sujets auxquels l'établissement est destiné.

    Article 22 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Le directeur départemental de la santé conclut sur l'agrément des locaux et installations, après avoir procédé aux enquêtes tendant à vérifier si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article 32 ci-après, pour l'effectif et les catégories de sujets qu'il est destiné à recevoir.

    Article 23 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    L'autorisation prévue à l'article 20 est délivrée par arrêté préfectoral.

    Cet arrêté précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.

    Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.

    Article 24 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental de la santé.

    L'agrément visé au 1° de l'article 20 ci-dessus est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.

    Article 25 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement [*délai*] , le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire doit faire parvenir au directeur départemental de la santé une déclaration accompagnée des certificats médicaux visés à l'article 17 comportant [*mentions obligatoires*] :

    Les nom, prénoms, titres, lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental de la santé ;

    Les noms, prénoms, dates de naissance, titres du personnel d'encadrement ;

    Les noms, prénoms, titres des infirmières et, le cas échéant, des laborantines et des diététiciennes ;

    Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.

    Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale, doit, dans les dix jours de son entrée en fonctions, faire l'objet d'une déclaration faite en conformité des dispositions indiquées ci-dessus.

    Dès réception de la déclaration visée ci-dessus, le directeur départemental de la santé provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.

    Article 26 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.

    Article 27 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.

    Article 28 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Le préfet, sur proposition ou après avis du directeur départemental de la santé et sous réserve de l'approbation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, prononce la fermeture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire dans les cas prévus par l'article 205 du code de la santé publique.

    L'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, aux défectuosités qui lui sont reprochées.

    La décision de fermeture doit être prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.

  • Titre IV : Dispositions particulières aux établissements à fonctionnement temporaire.
    Article 29 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles 19 et 21 du présent décret, que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental de la santé, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.

    Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article 20.

    Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.

    Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration visée ci-dessus.

    Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles 6 ou, éventuellement 11, du présent décret.

  • Titre V : Dispositions transitoires.
    Article 30 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...

    Les exploitants des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des maisons de régime pour enfants, des colonies sanitaires temporaires et des maisons d'enfants pour cure thermale, ouvertes avant la publication des arrêtés visés à l'article 32 ci-après doivent, dans un délai de six mois à dater de la publication desdits arrêtés, se mettre en règle avec les nouvelles prescriptions édictées par ces textes, sous réserve des dérogations qui seront accordées quant à la disposition et à l'aménagement des locaux.

    Article 31 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire, de maisons de régime pour enfants, en fonctions à la date de publication du présent règlement d'administration publique, et les directeurs de colonies sanitaires temporaires et de maisons d'enfants pour cures thermales ayant été en fonctions au cours de la saison précédente, doivent demander dans les six mois leur agrément.

    Les dossiers des directeurs qui, ne remplissant pas les conditions prévues par le présent décret, ont moins de trois ans d'exercice à la date de publication du présent décret, sont transmis pour examen au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

  • Titre VI : Dispositions diverses.
    Article 32 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
    Des arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population fixeront les modalités techniques d'application du présent décret et notamment :

    La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;

    Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;

    Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;

    Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;

    Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;

    L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;

    Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.

Le président du conseil des ministres : GUY MOLLET.

Le ministre des affaires sociales, ALBERT GAZIER.

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, ANDRE MAROSELLI.