DECRET
Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956
Version consolidée au 25 août 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 [*date*] et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.