Détail d'un texte


DECRET
Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique

Version consolidée au 25 juillet 2007
Article 1 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative [*formalités*] délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.

NOTA:

NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

  • Dispositions générales applicables à l'ensemble des épreuves et compétitions sportives.
    Article 2 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par un groupement régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affilié à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.

    Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse et des sports.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 3 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations visées à l'article 2, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.

    Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 4 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.

    La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.

    L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 5 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :

    1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;

    2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'éperuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels, ou matériels causés auxdits agents ;

    3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.

    Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

    La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 6 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.

    Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 7 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.

    Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 8 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    L'autorisation prévue à l'article 1er n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.

    Les manifestations sportives visées à l'alinéa précédent pourront cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

  • Dispositions spéciales concernant la police des épreuves sportives.
    Article 21 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.

    Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre des transports.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 22 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

    Article 23 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

    Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à ces manifestations.

    La distribution ou la vente des imprimés et objets visés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.

    NOTA:

    NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

Article 24 (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article...

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions du présent décret aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par des groupements, clubs ou associations dont le siège est établi à l'étranger.

NOTA:

NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.