DECRET
Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 relatif aux centres publics d'orientation professionnelle.
Version consolidée au 24 mai 2006
Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux visés à l'alinéa suivant, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres publics d'orientation professionnelle sont à la charge [*financière*] de l'Etat.
Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres publics d'orientation professionnelle ainsi que les frais de copies des conclusions médicales sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres ont été ou seront constitués.
Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget déterminera la liste des centres obligatoires d'orientation professionnelle transformés, par application de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, en centres publics d'orientation professionnelle.
Les centres obligatoires et les sections de centre obligatoire qui ne figureront pas dans cet arrêté seront automatiquement supprimés.
Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Ultérieurement, les centres publics d'orientation professionnelle seront créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget sur la demande, soit d'un département, soit d'une commune, à charge pour cette collectivité d'assurer la gestion financière des services prévus au 2ème alinéa de l'article 1er du présent décret.
Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Les centres publics d'orientation professionnelle assurent, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 24 mai 1938, l'orientation des enfants qui terminent l'enseignement du premier degré.
Ils peuvent intervenir à la demande des chefs d'établissements ou des inspecteurs d'académie au moment où les enfants quittent les classes du premier degré ainsi qu'au cours des années ultérieures pour tous problèmes relevant de leur compétence.
Ils sont à la disposition des adolescents, des familles, des services sociaux pour les aider à résoudre tout problème d'orientation.
D'autre part, les centres publics d'orientation professionnelle participent au recrutement des élèves des établissements publics d'enseignement technique ci-après désignés : centres d'apprentissage, collèges techniques et établissements assimilés, écoles nationales professionnelles.
Ils sont informés pendant la scolarité des élèves des résultats atteints et des changements d'orientation reconnus nécessaires. En conséquence ils procèdent, s'il y a lieu, à de nouveaux examens.
Article 5 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le personnel technique et administratif des centres publics d'orientation professionnelle est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique.
Article 6 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Il est institué auprès de chaque centre public d'orientation professionnelle un conseil de perfectionnement dont les attributions, qui sont d'ordre exclusivement technique, et la composition seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de l'enseignement technique peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des centres publics d'orientation professionnelle et d'accroître leur documentation.
Article 8 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Sont imputées directement au budget de l'Etat (éducation nationale) les dépenses énumérées au 1er alinéa de l'article 1er.
Sont inscrites au budget de la collectivité locale visée aux articles 2 et 3 :
a) Les dépenses définies au 2ème alinéa de l'article 1er ;
b) L'ensemble des recettes des centres publics d'orientation professionnelle et, notamment, les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers.
Article 10 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés les articles 1er et 5 du décret du 6 avril 1939, l'article 10 du décret du 18 février 1939, les dispositions des titres Ier, II et III du décret du 2 septembre 1939, le décret du 24 février 1940 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 11 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.