Détail d'un texte


DECRET
Décret n°50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture.

Version consolidée au 30 avril 2004
Article 1 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Les préfets autorisés à s'absenter de leur département délèguent leurs fonctions à l'un des membres du corps professionnel en fonction dans le département.

Article 2 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département [*remplacement*].

Article 2-1 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.

" Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. "

Article 3 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département.

Article 4 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture, peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale [*compétence*].

Article 5 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale. " Le préfet peut déléguer sa signature en vue d'assurer tout ou partie de l'administration de l'arrondissement chef-lieu au secrétaire général de la préfecture ou à un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département. "

Article 5-1 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Le préfet peut accorder une délégation de signature pour l'ensemble du département au membre du corps préfectoral ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. "

Article 6 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par arrêté, déléguer partie des attributions que leur confère l'article 7 de la loi du 28 pluviôse an VIII aux chefs des divisions et bureaux de préfecture.

Article 7 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 7 (abrogé au 30 avril 2004) En savoir plus sur cet article...

Les sous-préfets peuvent, par arrêté, déléguer partie de leur signature au secrétaire en chef de la sous-préfecture.

Article 8 (transféré) En savoir plus sur cet article...