Détail d'un texte


DECRET
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Version consolidée au 12 septembre 1965
Article 47 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
  • DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES CONCEDEES SOUS LE REGIME DU DECRET DU 2 AVRIL 1948 OU DES REGLEMENTS PARTICULIERS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR

    I - Les pensions de retraite concédées en vertu du décret du 2 avril 1948 ou des règlements particuliers antérieurs régulièrement approuvés feront l'objet, avec effet du 1er janvier 1948, d'une nouvelle liquidation sur la base des traitements en vigueur à cette date, compte tenu des annuités qu'elles rémunèrent, des modifications apportées dans la structure, les appellations, la hiérarchie de leur catégorie et des modalités de calcul prévues au titre III du présent décret, sous réserve des exceptions visées ci-après :

    Les pensions calculées sur le traitement du dernier emploi et classe occupé lors de la cessation de l'activité ou sur le traitement de l'emploi et classe supérieur, seront, nonobstant les dispositions de l'article 16, paragraphe Ier, liquidées sur les mêmes émoluments et compte tenu des bonifications exceptionnellement accordées, s'il y a lieu, avec application des dispositions du paragraphe II du même article.

    Les annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éventuelle des bénéfices de campagnes acquis au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre par les agents anciens combattants.

    II - Les dispositions prévues au titre V [*relatif aux pensions d'invalidité*] du présent décret ne seront pas appliquées aux pensions d'invalidité dont le montant sera révisé sur la base des règles prévues au paragraphe Ier ci-dessus et sauf application des dispositions de l'article 64.

    NOTA: Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

    I - Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre, soit de l'article 20, 2°, du décret du 2 avril 1948, soit des dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital (1) par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel.

    La rente viagère sera éventuellement déduite de cette allocation. Elle sera alors calculée comme si tous les versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

    II - Les pensions de veuves liquidées d'après le montant de la rente viagère qui aurait été attribuée au mari et concédées au titre des article 20, 2°, et 22 du décret du 2 avril 1948 ou de dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, seront calculées à raison de 1,50 % du minimum vital (1) par année de service effectif accompli par le mari à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel (2).

    Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 % de la pension de la veuve.

    (1) Au minimum vital est substitué à compter du 1er Janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

    2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 p. cent du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

    Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

    I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre 1947.

    II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article 63 [*64*].