DECRET
Décret n°47-2241 du 19 novembre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce
Version consolidée au 10 mai 2005
- Chapitre Ier : Dispositions générales et structure du corps.Article 1 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Le corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce comprend deux grades : Inspecteur général ; Inspecteur. L'effectif total du corps de l'inspection générale est fixé à quinze et réparti comme suit : Inspecteurs généraux ... 7 Inspecteurs ... 8 Chaque grade comprend trois échelons.Article 2 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs généraux sont nommés par décret contresigné par le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Les inspecteurs sont nommés et titularisés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'industrie. Les nominations au grade d'inspecteur général qui interviennent en application du II de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
- Chapitre II : Recrutement.Article 3 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les emplois d'inspecteur sont attribués : 1° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux administrateurs civils comportant au moins dix ans de services publics ; 2° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux agents des corps techniques supérieurs de l'Etat comptant au moins dix ans de services publics ; 3° Dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux autres fonctionnaires de l'Etat de catégorie A comptant au moins dix ans de services dans cette catégorie. Chaque emploi vacant est pourvu dans le cadre d'un cycle de trois nominations prononcées dans cet ordre au titre de chacune de ces voies de recrutement. En l'absence de candidat issue de la voie au titre de laquelle l'emploi a été ouvert, il peut être fait appel dans le même ordre aux candidats issus des autres voies de recrutement.Article 3 bis (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires nommés inspecteurs de l'industrie et du commerce sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.Article 4 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°51-824 du 29 juin 1951 - art. 2 JORF 30 juin 1951I - Les inspecteurs généraux sont choisis dans les conditions fixées ci-dessous : A - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les inspecteurs de l'industrie et du commerce justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur à compter de leur titularisation et inscrits à un tableau d'avancement ; B - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en fonctions dans les services du ministère chargé de l'industrie ou du ministère chargé du commerce. II - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. III - A l'intérieur de chaque cycle de nominations, les deux premières interviennent en application du A du I du présent article et les troisième et quatrième en application du B du I du présent article. IV - Si aucun inspecteur n'est inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, l'emploi qui devait être pourvu peut être attribué à l'un des fonctionnaires mentionnés au B du I ci-dessus. Si un emploi vacant normalement réservé à ces fonctionnaires n'est pas pourvu, cet emploi peut être attribué à un inspecteur dans les conditions fixées au A du I ci-dessus. V - Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article. Pour les inspecteurs en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Modifié par Décret n°69-599 du 13 juin 1969 - art. 1 JORF 15 juin 1969
Modifié par Décret n°85-223 du 15 février 1985 - art. 2 JORF 19 février 1985
Modifié par Décret n°87-628 du 3 août 1987 - art. 1 JORF 5 août 1987
Modifié par Décret n°98-944 du 21 octobre 1998 - art. 1 JORF 23 octobre 1998
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (V) JORF 10 mai 2005Article 4 bis (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi, à la date de leur nomination. Les nominations sont faites au premier échelon du grade lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni agents publics.Article 5 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires nommés dans le grade d'inspecteur sont, à l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés soit réintégrés dans leur corps d'origine.
- Chapitre III : Avancement.Article 6 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...L'avancement des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie est soumis aux règles fixées aux articles 26 à 29 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.Article 7 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les promotions au grade d'inspecteur général ne peuvent être faites qu'en faveur des fonctionnaires justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des grades d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit de six mois au maximum pour les inspecteurs généraux et inspecteurs les mieux notés.Article 8 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Les propositions d'avancement sont présentées par l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale.
- Chapitre IV : Positions.Article 9 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Le nombre des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère de l'industrie et du commerce susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder sept.
- Chapitre V : Constitution initiale du corps et dispositions transitoires.Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé au 10 mai 2005) En savoir plus sur cet article...Le décret n° 47-16 du 13 janvier 1947 est abrogé.
Article 17 (abrogé au 10 mai 2005)
Le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.