Détail d'un texte


DECRET
Décret n°47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice

Version consolidée au 26 juillet 2005

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Article 2 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme, les conditions de délivrance du diplôme ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation.

NOTA:

[*Nota - le décret 94-626 du 22 juillet 1994 modifie l'article 8 du présent décret qui avait été transféré sous le présent article 5 par le décret 90-1118 du 12 décembre 1990.*] [*Nota - Décret 94-626 du 22 juillet 1994 art. 5 : la présente modification ne s'applique pas aux cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994.*]

Article 6 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 8 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...

La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet.

Article 8 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article Execution (abrogé au 26 juillet 2005)

Article 6

Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PAUL RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la santé publique et de la population,

R. PRIGENT.