Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires



DECRET
Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

NOR: MENX0600058D
Version consolidée au 05 avril 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-707 du 23 septembre 1989 et par le décret n° 2000-450 du 25 mai 2000 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, modifié par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991, par le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992 et par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

    Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.

    Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration :

    1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes :

    - praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

    - assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

    - praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

    2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

    - maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

    - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ;

    - professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ;

    - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus.

    Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

    La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

    Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.

    Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE D'ECHELON

    Maître de conférences

    de classe normale

    Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe

     

    Echelon

    Echelon

     

    9e

    6e

    Ancienneté acquise

    8e

    5e

    Ancienneté acquise

    7e

    4e

    Ancienneté acquise

    6e

    3e

    Ancienneté acquise

    5e

    2e

    Ancienneté acquise

    4e

    1er

    Ancienneté acquise

    3e

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 44

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard