Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
DECRET
Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
NOR: MENX0600058D
Version consolidée au 05 avril 2008
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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :Article 34A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 35 En savoir plus sur cet article...Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.Article 36 En savoir plus sur cet article...Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration : 1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes : - praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ; - assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ; - praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes : - maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ; - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ; - professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ; - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus.Article 37 En savoir plus sur cet article...Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.Article 38 En savoir plus sur cet article...La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63
Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63
Article 41 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.
Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE D'ECHELON
Maître de conférences
de classe normaleMaître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe
Echelon
Echelon
9e
6e
Ancienneté acquise
8e
5e
Ancienneté acquise
7e
4e
Ancienneté acquise
6e
3e
Ancienneté acquise
5e
2e
Ancienneté acquise
4e
1er
Ancienneté acquise
3e
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63
Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 63
Article 44
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
