Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.



LOI
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

NOR: INTX0500242L
Version consolidée au 23 décembre 2012
  • Chapitre III : Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel.
    Article 8
    A modifié les dispositions suivantes :

    Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

    -le fichier national des immatriculations ;

    -le système national de gestion des permis de conduire ;

    -le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

    -le système de gestion des passeports ;

    -le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

    -les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

    -les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

    Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

    Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.

    NOTA:

    Conformément à la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008, les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 déterminant la durée d'application des articles 3, 6 et 9 de la même loi sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. La loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012, article 1er, a prorogé ces mêmes dispositions jusqu'au 31 décembre 2015.

    Article 10
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Chapitre VI : Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française.
    Article 21
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer.
    Article 27
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

    Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    III. - Au livre VII du code monétaire et financier :

    1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

    a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

    2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

    a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

    3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

    a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

    4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

    a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

(1) Loi n° 2006-64.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2615 ;

Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission des lois, n° 2681 ;

Discussion et adoption le 29 novembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 109 ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 117 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2762 ;

Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2763.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 143 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.