Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2018

NOR : FPPA0500078D

Version abrogée depuis le 22 mars 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle.

      Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

      Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

      Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

      Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

    • Article 4 (abrogé)

      Les attachés d'administration sont recrutés :

      1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;

      2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 5. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations ;

      3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 7.

    • Article 5 (abrogé)

      Les concours mentionnés au 2° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.

      Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

      1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics ;

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

    • Article 6 (abrogé)

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours.

      Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.

      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.

    • Article 7 (abrogé)

      Les nominations au choix sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'attachés concerné après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir que les nominations au choix sont également prononcées après sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert à des fonctionnaires de catégorie B.

      La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense.

      La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

    • Article 8 (abrogé)

      Le concours externe et le troisième concours peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

      Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

    • Article 9 (abrogé)

      Les attachés recrutés en application du 1° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

      Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

    • Article 10 (abrogé)

      I. - Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

      Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.

      II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

      III. (Abrogé)

      IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 12 (abrogé)

      Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 14 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

      Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

      1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

      2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      II. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'attaché en application des dispositions de l'article 13.

    • Article 15 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 14 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps régis par ce même décret.

    • Article 16 (abrogé)

      I. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de services d'agent public non titulaire sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsque les agents sont classés en application des articles 13 à 16 à un échelon du grade d'attaché doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché d'administration d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :

      1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché principal pour les agents mentionnés aux articles 13 à 15 ;

      2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'attaché pour les agents mentionnés à l'article 16.

    • Article 18 (abrogé)

      Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

    • Article 19 (abrogé)

      Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ainsi que ceux recrutés par la voie du troisième concours d'accès aux instituts régionaux d'administration bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    • Article 20 (abrogé)

      Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés dans le grade d'attaché, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du même décret.

      Dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ils peuvent demander à bénéficier de la bonification prévue à l'article 19 plutôt que de l'application des dispositions précitées du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

    • Article 21 (abrogé)

      Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.

    • Article 22 (abrogé)

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administration sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Attaché principal

      10e

      -

      -

      9e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e

      2 ans 6 mois

      2ans

      7e

      2 ans 6 mois

      2ans

      6e

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er

      1 an

      1an

      Attaché

      12e

      -

      -

      11e

      4 ans

      3 ans

      10e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      9e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      8e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e

      2 ans 6 mois

      2ans

      5e

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e

      1 an

      1an

      1er

      1 an

      1an

    • Article 23 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

      Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.

      Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

    • Article 24 (abrogé)

      Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

    • Article 25 (abrogé)

      I.-Le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susvisé.

      II.-La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 23 et de l'article 24 est définie, pour chacun des corps d'attachés régi par les dispositions du présent décret, par décret en Conseil d'Etat après avis, selon le cas, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du comité technique compétent à l'égard de ce corps.

      La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

    • Article 26 (abrogé)

      Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 23 et 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

    • Article 27 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .

      Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé .

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 29 (abrogé)

      Les membres des corps intégrés dans les corps d'attachés d'administration créés en application de l'article 1er qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prononçant cette intégration, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal, soit par la voie prévue à l'article 23, soit par celle prévue à l'article 24, selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 23 ou par celle de l'article 24.

  • Article 30 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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