Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

NOR : EQUT0401009D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 4, 5 et 13 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le décret n° 93-218 du 11 février 1993 ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 et par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :

        1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;

        2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.

        Avant de mettre à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.

        Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • La formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 doit notamment permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ainsi que les méthodes relatives à l'utilisation rationnelle du véhicule et au développement de la qualité de service.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :

        1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 susvisé ;

        2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 2 ;

        3° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, trois mois après la date de publication du présent décret, leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par un document attestant de la présence en qualité de conducteur routier à la même date valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

        4° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ayant exercé leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre, pendant trois ans au moins et reprenant, entre la date de publication du présent décret et le 30 juin 2006, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

        5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

        a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 105 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du présent décret ;

        b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du présent décret ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 105 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ;

        6° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité à bord d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 13, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :

        1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, aux 6° et 7° de l'article 2 et à l'article 13 du décret du 18 novembre 1998 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

        2° Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et titulaires, dans ce cadre, d'une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier ;

        3° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret du 2 mai 2002 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire de conducteur salarié du transport routier public interurbain de voyageurs.

        Toutefois, les conducteurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Le chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 21 heures, portant notamment sur la sécurité et la réglementation.

        Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • L'attestation, qui est remise à la fin du stage prévu à l'article 6, est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Le stage prévu à l'article 6 se déroule sur une période de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, et, d'autre part, en deux autres journées qui sont obligatoirement consécutives.

        Dans tous les cas, le stage doit se dérouler au cours d'une période maximale de trente jours et pendant le temps habituel de travail.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :

        1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2° et a du 5° de l'article 4, datant de moins de cinq ans ;

        2° Les titulaires de l'attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 ;

        3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 14 heures ;

        4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnés à l'article 3 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle est apprécié le respect de l'obligation de formation susmentionnée.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 2 et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Les formations prévues aux articles 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • L'établissement agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues aux article 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

        Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations prévues aux articles 2 et 6 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent décret.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

        1° Les conducteurs mentionnés au 3° de l'article 4 qui, trois mois après la date de publication du présent décret, comptent moins de trois ans d'exercice du métier et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2° et au a du 5° de l'article 4 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation au plus tard le 30 juin 2005 ;

        2° Les conducteurs de véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, nés après le 30 juin 1970, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2005, sauf s'ils sont titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés ci-après :

        a) Diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, datant de moins de cinq ans ;

        b) Attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation minimale obligatoire prévue à l'article 2 et aux conducteurs mentionnés au 2° et au a du 5° de l'article 4 ;

        3° A compter du 1er juillet 2006, tous les conducteurs seront soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre III.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret.

        La liste de ces accords est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • L'obligation de formation initiale minimale obligatoire des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

        Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 2 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 4 et 5, dans les conditions prévues par ces articles.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • L'obligation de formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

        Dans tous les cas, la formation continue obligatoire de sécurité est dispensée pendant le temps habituel du travail.

        Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation continue obligatoire de sécurité qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 9, dans les conditions prévues par cet article.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Lorsque l'accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d'établissements agréés par l'autorité publique ou lorsqu'il ne précise pas les conditions d'agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • L'établissement agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 16 et 17 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations mentionnées aux articles 16 et 17 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        Les attestations délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, en application des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenues avant la publication du présent décret demeurent valables.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
      • Un bilan des actions de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité dispensées en application du présent titre est établi chaque année par les organisations d'employeurs intéressées et présenté aux organisations syndicales représentatives de salariés, dans le cadre des commissions paritaires de l'emploi prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l'emploi.

        Ce bilan est communiqué au ministre chargé des transports dans les trois mois suivant l'année civile au titre de laquelle il a été établi.



        Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
        Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
    • L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.



      Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
      Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
    • Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.



      Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
      Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale prévue par les articles 2 et 16 ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 6 et 17. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.



      Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
      Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 22 le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale prévue aux articles 2 et 16 ou de l'obligation de formation continue de sécurité prévue aux articles 6 et 17.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.

      Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.



      Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
      Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard

NOTA : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :

Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

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