Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : MJSK0470109D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 463-1 à L. 463-7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 49-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :

      1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;

      2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;

      3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.

      Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.

    • Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en oeuvre.

      Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.

      Ils exercent des fonctions d'encadrement, notamment dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours.

      Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

      Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports.

      Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle évaluent directement les actes pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

    • Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts :

      1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret précité ;

      2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

      La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

      Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

      4° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat justifiant de dix ans de services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements publics qui en dépendent.

      Ces nominations sont prononcées, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

      Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 4°.

      La durée de services requise des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécie au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

    • Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

    • I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.


      Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.


      II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.


      III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.


      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.


      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.


      Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.


      Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

    • Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

    • I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.

      II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l' article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité , pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

      IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté est calculée sur la base :

      1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

      2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

      a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

      b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.

      Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

      Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

      Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité .

      V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

    • Article 12 (abrogé)

      Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports.

    • Article 13 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

      a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

      En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une position plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11.

    • Article 15 (abrogé)

      Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

      L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.

      Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.

      Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

    • L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

      ÉCHELONS
      DURÉE D'ÉCHELON

      8e échelon

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.

    • L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

      ECHELONS

      DUREE D'ECHELON

      5 e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur.

      Les inspecteurs de la jeunesse et des sports nommés au grade d'inspecteur hors classe de la jeunesse et des sports en application des dispositions du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation dans le grade d'inspecteur


      de la jeunesse et des sports


      Situation dans le grade d'inspecteur hors classe


      de la jeunesse et des sports


      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      8e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.

    • L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :

      ECHELONS

      DUREE D'ECHELON

      Echelon spécial

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Les nominations au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.

      Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.

      L'échelon spécial est accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs de classe exceptionnelle de la jeunesse et des sports comptant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un tableau d'avancement.

    • Article 19 (abrogé)

      Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

    • Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

      Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

      2e échelon

      Echelon spécial

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

      Inspecteur principal de la jeunesse et des sports

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe

      Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale

      Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2e classe

      Echelon provisoire

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.

      Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.

      La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.

    • Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes :

      a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe ;

      b) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe ;

      c) Les représentants des grades d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports.

    • Le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

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