DECRET
Décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
NOR: PRMG0270972D
Version consolidée au 03 mai 2007
Article 1 (abrogé au 3 mai 2007) En savoir plus sur cet article...
Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en informer préalablement par écrit l'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Article 2 (abrogé au 3 mai 2007) En savoir plus sur cet article...
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.
Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé.
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit décret.
Article 3 (abrogé au 3 mai 2007) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.