LOI
Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (1)
NOR: SANX0206182L
Version consolidée au 02 novembre 2003
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la santé publique - art. L1142-1-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-15 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-17 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-22 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1142-22-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-8 (V)
Modifie Code des assurances - art. L251-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-15 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-17 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-22 (M)
Crée Code de la santé publique - art. L1142-22-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-8 (V)
Modifie Code des assurances - art. L251-1 (V)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :