DECRET
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
NOR: MESX0100156D
Version consolidée au 27 mai 2003
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application, limites et références : de qualité et délais d'application.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 En savoir plus sur cet article...I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre 2003. II. (Abrogé).
- Sous-section 2 : Procédures. (abrogé)Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance. (abrogé)Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Sous-section 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs RL>. (abrogé)Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 3 : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine (abrogé)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (abrogé)Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Sous-section 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution. (abrogé)Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37A modifié les dispositions suivantes :
- Sous-section 3 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics. (abrogé)Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Sous-section 4 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public. (abrogé)Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 4 : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique. (abrogé)Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 5 : Dispositions particulières.Article 47 En savoir plus sur cet article...Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.Article 49A modifié les dispositions suivantes :
- Section 6 : Dispositions transitoires.Article 50 En savoir plus sur cet article...De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.Article 51 En savoir plus sur cet article...Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet. Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier. La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 En savoir plus sur cet article...I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret. II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.Article 55 En savoir plus sur cet article...Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres.
Article 56
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- AnnexesArticle Annexes I et II En savoir plus sur cet article...(annexes I et II non reproduites)
- LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLES 5 ET 7 (3°) DU PRÉSENT DÉCRET.Article Annexe III En savoir plus sur cet article...1. Paramètres organoleptiques : Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt. 2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux : - température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ; - pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ; b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ; c) Sodium : 200 mg/l (Na) ; - pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation. 3. Paramètres concernant des substances indésirables : Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : - nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ; - ammonium : 4 mg/l (NH4) ; - oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ; - phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine : 0,1 mg/l (C6H5OH) ; - agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ; - hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction : 1 mg/l ; - zinc : 5 mg/l (Zn) ; - baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles. 4. Paramètres concernant des substances toxiques : Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont : - arsenic : 100 micro g/l (As) ; - cadmium : 5 micro g/l (Cd) ; - cyanures : 50 micro g/l (CN) ; - chrome total : 50 micro g/l (Cr) ; - mercure : 1 micro g/l (Hg) ; - plomb : 50 micro g/l (Pb) ; - sélénium : 10 micro g/l (Se) ; - pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ; - hydrocarbures polycycliques aromatiques : Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l : - fluoranthène ; - benzo (3,4) fluoranthène ; - benzo (11,12) fluoranthène ; - benzo (3,4) pyrène ; - benzo (1,12) pérylène ; - indéno (1, 2, 3-cd) pyrène. 5. Paramètres microbiologiques : Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.