Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, du 6 novembre 1992 susvisé et aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1990 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, soit professeurs agrégés stagiaires, soit professeurs certifiés stagiaires, soit professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, soit professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.
Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires.
Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.
Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de conseiller principal d'éducation, de professeur agrégé, de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, sans avoir à satisfaire à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement public dans lequel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.
Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Article 6
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.