DECRET
Décret n°98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité
NOR: JUSC9820488D
Version consolidée au 21 mai 2009
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Modifié par Décret n°2008-1010
du 29 septembre 2008 - art. 7
Cette information est assurée :
1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;
2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;
3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;
4. Dans les tribunaux d'instance, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;
6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;
8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les articles D. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 et D. 313-13 susvisé du code de l'éducation ;
9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;
10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;
12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
NOTA:
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 3
Les services, organismes et collectivités mentionnés à l'article précédent sont tenus d'organiser une information générale dans les locaux destinés à l'accueil du public.
Ils informent de leurs droits les personnes dont la situation au regard de la nationalité française est évoquée à l'occasion d'une démarche administrative et, le cas échéant, les orientent vers les services compétents pour connaître de leur situation. Une formation adaptée est dispensée à cet effet aux agents concernés.
L'information peut être effectuée par tout moyen.
Article 4
Le livret de famille comporte une information sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur la preuve de celle-ci.
Article 5
Les officiers de l'état civil, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française.
En cas de transcription de l'acte d'un mariage célébré à l'étranger, la même obligation pèse sur les agents diplomatiques et consulaires et sur les officiers de l'état civil du service central d'état civil lors de l'établissement du livret de famille.
Article 6
Lors de la transcription d'un jugement d'adoption simple d'un enfant mineur étranger ou de l'apposition d'une mention d'une telle adoption sur un acte de l'état civil détenu par un officier de l'état civil français, les officiers de l'état civil, les agents diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil informent l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française par déclaration.
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Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Article 11
L'autorité militaire doit informer celui qui contracte un engagement dans les armées françaises qu'il perd la faculté qu'il pouvait avoir de répudier ou de décliner la nationalité française.
Elle doit également informer le mineur né en France et incorporé en qualité d'engagé qu'il acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13
Le centre d'information et de documentation jeunesse ainsi que l'ensemble des éléments qui composent le réseau information pour la jeunesse assurent auprès des jeunes une information sur le droit de la nationalité française, notamment sur les conditions et les modalités de son acquisition en raison de la naissance et de la résidence en France, et orientent les jeunes vers les différents services compétents pour connaître de leur situation.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Article 16
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.