DECRET
Décret n°98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
NOR: MENF9800776D
Version consolidée au 26 février 2010
Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16, et par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment par ses articles 28, 30, 32 à 36, 48 et 64.
Sur décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement, ils peuvent exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont répartis, en fonction notamment de l'importance du budget global de l'établissement, en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons, trois ans au septième échelon.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon.
Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.
I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionné à l'article 2 :
1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;
4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588.
II.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au deuxième et au troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.