DECRET
Décret n°98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
NOR: MENF9800776D
Version consolidée au 11 novembre 2006
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
2° Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;
4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.
Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :
1° Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine l'indice brut 703 ;
2° Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins trois ans.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.
Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 7-1 En savoir plus sur cet article...
La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
Article 7-2 En savoir plus sur cet article...
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles concernant les emplois d'agent comptable du groupe I, qui prennent effet au 1er août 1996.
Article 13
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.