Décret n°96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2013

NOR : PRMG9570378D

Version abrogée depuis le 01 mars 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Est créé le corps de techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

      Les membres de ce corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

    • Article 3 (abrogé)

      Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

      D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.

      En outre :

      1° Abrogé ;

      2° Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;

      3° Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament participent, sous la direction du personnel scientifique, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche.

    • Article 4 (abrogé)

      Les techniciens de laboratoire sont recrutés :

      1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;

      2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

      Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

      Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

      Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 8 (abrogé)

      Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixées pour chaque corps par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

      Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire et, dans le cas de concours communs, par arrêté conjoint des ministres concernés.

      Les techniciens de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

    • Article 9 (abrogé)

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

    • Article 11 (abrogé)

      Peuvent être promus technicien de laboratoire de classe supérieure :

      a) Après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

      b) Au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire.

      Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes.

      Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

    • Article 12 (abrogé)

      Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure au titre de l'article 11 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :


      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE ACQUISE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      Sans ancienneté

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise majorée d'un an

    • Article 13 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.

    • Article 14 (abrogé)

      Les techniciens de laboratoire de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :




      ANCIENNE

      situation

      NOUVELLE

      situation

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon


      7e échelon


      6e échelon


      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon après 1 an

      8e échelon


      7e échelon


      6e échelon


      5e échelon


      4e échelon


      3e échelon


      2e échelon

      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise


      Ancienneté acquise moins d'un an

    • Article 15 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret peuvent être intégrés après un an de détachement.

    • Article 16 (abrogé)

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire et de technicien principal de laboratoire régis :

      1° Par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

      2° Par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE D'ORIGINE

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Technicien principal de laboratoire

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - avant 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Technicien de laboratoire

      Technicien de laboratoire de classe normale

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise





    • Article 17 (abrogé)

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :

      1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

      2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

      3° Du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;

      4° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

      5° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE
      d'intégration

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Technicien de laboratoire
      de classe exceptionnelle

      Technicien de laboratoire
      de classe supérieure

      2e échelon

      - après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - avant 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      Technicien de laboratoire
      de classe normale

      Technicien de laboratoire
      de classe supérieure

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien de laboratoire
      de classe normale

      Technicien de laboratoire
      de classe normale

      6e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.



      Si l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de publication du présent décret, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 18 (abrogé)

      Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire.

    • Article 19 (abrogé)

      Sont intégrés, en trois tranches annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des grades de technicien en chef de laboratoire régis :

      1° Par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

      2° Par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

      Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

      Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Technicien en chef de laboratoire

      Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - après 4 ans

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      - avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon :

      - après 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      - avant 3 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 2 ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 20 (abrogé)

      Au 1er août 1994, pour les corps autres que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien en chef de laboratoire.

      Ce grade comprend sept échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ECHELONS

      DUREE

      Durée moyenne

      Durée minimale

      Technicien en chef de laboratoire
      (grade provisoire)

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      2 ans 9 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois




      Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien principal de laboratoire régis par les dispositions :

      1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

      2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

      3° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

      4° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

      Ces fonctionnaires sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :





      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien principal
      de laboratoire

      Technicien en chef de laboratoire
      (grade provisoire)

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise



    • Article 21 (abrogé)

      Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances.

      Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

      Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :





      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      ANCIENNETE ACQUISE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien en chef de laboratoire

      (grade provisoire)

      Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      - avant 4 ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      6e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      - avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon :

      - après 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      - avant 3 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an

      - avant 2 ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté



    • Article 23 (abrogé)

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de techniciens de laboratoire ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans un des corps régis par ce dernier décret.

    • Article 24 (abrogé)

      Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants des techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

    • Article 25 (abrogé)

      Par dérogation au a et au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale :

      a) Après examen professionnel, s'ils comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;

      b) Au choix, s'ils ont atteint le 5e échelon de leur grade et justifient de cinq ans au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de laboratoire.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien principal de laboratoire des corps cités à l'article 16 ci-dessus

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Technicien de laboratoire

      Technicien de laboratoire de classe normale

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      2e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      - avant 4 ans

      7e échelon

      1er échelon

      7e échelon

      Technicien de laboratoire de classe normale

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      7e échelon

      6e échelon

      Technicien de laboratoire de classe normale

      Technicien de laboratoire de classe normale

      6e échelon

      11e échelon

      5e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      8e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Technicien principal de laboratoire des corps cités à l'article 20 ci-dessus

      Technicien en chef de laboratoire

      (grade provisoire)

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon


      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 27 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      Technicien en chef de laboratoire et grade provisoire de technicien en chef de laboratoire

      Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      8e échelon

      - avant 4 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      - avant 2 ans

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 3 ans

      5e échelon

      - avant 3 ans

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      2e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      - avant 2 ans

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 28 (abrogé)

      Sont abrogées, à la date de publication du présent décret, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du laboratoire national de la santé et n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

    • Article 29 (abrogé)

      Sont abrogées au 1er août 1996 les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture et par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

  • Article 30 (abrogé)

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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