DECRET
Décret n°96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés
NOR: AGRG9502099D
Version consolidée au 06 septembre 2003
- Titre Ier : De la certification. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : Des instances consultatives.Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 En savoir plus sur cet article...Il est créé pour chaque région une commission régionale des produits alimentaires de qualité présidée par le préfet de région. Elle est chargée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation d'examiner toutes les questions relatives à la politique de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires qui lui seraient soumises et relevant du niveau régional. Elle donne un avis sur les demandes d'homologation des règlements techniques des produits figurant sur la liste des labels régionaux homologués avant la date de parution du présent décret. Elle doit faire parvenir dans un délai de deux mois au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires les avis qu'elle a émis. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et le fonctionnement de la commission régionale.
- Titre III : De l'agrément des organismes certificateurs. (abrogé)Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre IV : De l'homologation des labels. (abrogé)Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre V : Des cahiers des charges de certification de conformité. (abrogé)Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre VI : De l'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique. (abrogé)Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre VII : De l'information du public.Article 38Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif apposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent décret et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels régionaux.Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre VIII : Dispositions finales.Article 43 En savoir plus sur cet article...Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur. Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret. Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret. Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 46
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.