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DECRET
Décret n°96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés

NOR: AGRG9502099D

Version consolidée au 06 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 9 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L. 115-26-4 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole modifiée, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Titre VIII : Dispositions finales.

    Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.

    Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.

    Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.

    Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.

Article 46

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.