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DECRET
Décret n°95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales

NOR: SANG9502404D

Version consolidée au 29 décembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE III : Avancement.

    Peuvent être nommés au grade de chef de service les inspecteurs principaux de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    Les chefs de service nommés en application du premier alinéa ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

    Les inspecteurs principaux de 1re classe nommés au grade de chef de service exercent les fonctions définies au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis deux ans au moins, au 4e échelon de leur grade.

    Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    Les promotions au grade d'inspecteur principal de 2e classe s'effectuent dans les conditions suivantes :

    1° Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A.

    Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après :

    Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    2° Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

    3° Les inspecteurs nommés inspecteurs principaux sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ancienne (Grades et échelons) :

    Inspecteur

    SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) :

    Inspecteur principal de 2e classe

    Ancienneté conservée

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté

    Ils doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ÉRIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT