DECRET
Décret n°95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
NOR: SANG9502404D
Version consolidée au 29 décembre 2002
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours visés au 1° de l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils reçoivent, pendant deux ans, une formation organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique. Les candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus suivent la deuxième année de la formation prévue au deuxième alinéa du présent article.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 En savoir plus sur cet article...Les modalités et les conditions du stage et de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également les modalités de la formation que reçoivent les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5 ci-dessus.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE III : Avancement.Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés au grade de chef de service les inspecteurs principaux de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. Les chefs de service nommés en application du premier alinéa ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les inspecteurs principaux de 1re classe nommés au grade de chef de service exercent les fonctions définies au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus.Article 25 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis deux ans au moins, au 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.Article 26 En savoir plus sur cet article...Les promotions au grade d'inspecteur principal de 2e classe s'effectuent dans les conditions suivantes : 1° Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après : Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. 2° Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade. 3° Les inspecteurs nommés inspecteurs principaux sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après : SITUATION ancienne (Grades et échelons) : Inspecteur SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Inspecteur principal de 2e classe Ancienneté conservée 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté 5e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté Ils doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
- CHAPITRE IV : Détachement. (abrogé)Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE VI : Dispositions finales. (abrogé)Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...