Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

NOR : PRMG9570441D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      II. - (Abrogé).



      Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.

      • Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

        Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

        A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

        La commission départementale est composée :

        1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;

        2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;

        3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

        4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

        5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

      • Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

      • L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.

      • Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      • Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

        Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

      • Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.

        Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

        Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

        Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

      • Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      • L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

        Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.

        Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

      • Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.

        Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

      • A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

        I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation.

        Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.

        Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

        II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

        Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

        Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.

        III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

        IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

        L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

        Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.

        L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

        Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.


        Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

        - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

        - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

      • Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

      • Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

      • Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

        Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.

      • Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable.

    • I. – Le recrutement d'agents contractuels en application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans un emploi d'un des corps mentionnés dans la liste annexée au présent décret est régi par les dispositions du titre Ier, sous réserve des dispositions ci-après.


      II. – Pour le recrutement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, par dérogation à l'article 41 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et sous réserve du respect des dispositions des chapitres Ier et II de ce décret, sont applicables :


      1° Le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité ;


      2° Les articles 14,15,16 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


      3° Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 1er, et les dispositions du présent titre.


      En outre, ne peuvent être recrutées que les personnes dont le handicap est compatible avec l'emploi postulé, en application des dispositions du 5° de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 précité.

    • Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

    • L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens.


      La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.

    • L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.


      Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    • Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

    • Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.


      Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.


      Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.


      Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire.

    • I. – A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.


      Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 8, si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.


      La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.


      La commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est compétente pour rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article.


      II. – Lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par l'administration d'emploi après un entretien avec un jury au sein duquel la direction générale de l'administration et de la fonction publique est représentée.


      Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, le renouvellement du contrat est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission paritaire interministérielle.


      La titularisation dans le corps des administrateurs civils est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l'administration d'emploi.


      L'agent titularisé dans le corps des administrateurs civils est affecté conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.


      III. – La période de six mois mentionnée au deuxième alinéa du I peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle est examinée le renouvellement du contrat de l'agent.


      Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    • I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe.

      Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

      II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • LISTE DES CORPS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II DU PRÉSENT DÉCRET


    - corps des administrateurs civils ;


    - corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;


    - corps des conseillers des affaires étrangères ;


    - corps des membres de l'inspection générale de l'administration ;


    - corps des membres de l'inspection générale des affaires sociales ;


    - corps des membres de l'inspection générale des finances ;


    - corps des sous-préfets.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

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