DECRET
Décret n°95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes
NOR: INDD9500657D
Version consolidée au 01 octobre 1995
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1995.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexes
- Annexe fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes.Article AnnexeI. - Principes généraux. Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées. II. - Risques particuliers. 1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette. 9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.