DECRET
Décret n°95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels
NOR: MENL9500770D
Version consolidée au 24 mai 2006
- TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social. En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise. Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- TITRE II : Modalités de préparation.Article 5 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est préparé : a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ; b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.Article 6 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article 7 ci-après et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 8 ci-après et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies au titre III du présent décret.Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures. Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.Article 8 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation nationale, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.Article 9 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats visés au premier alinéa de l'article 7, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 14 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.Article 10 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
- TITRE III : Conditions de délivrance.Article 11 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.Article 12 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1. Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session sous réserve des dispositions de l'article 19, alinéa 4, du présent décret ; 2. Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.Article 13 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles 17 et 18 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.Article 14 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre, prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.Article 15 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.Article 16 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 2001-484 2001-05-20 art. 1 JORF 7 juin 2001Les dispenses accordées au titre des articles 14 et 15 ci-dessus peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006Article 17 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 2001-484 2001-05-20 art. 2 JORF 7 juin 2001Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006Article 18 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.Article 19 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.Article 20 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, et les candidats de l'enseignement à distance quel que soit leur statut optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 19 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme. Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque, pour les candidats visés à l'article 17, troisième alinéa, du présent décret, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret, et que le jury a déclarés admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.Article 21 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.Article 22 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu à l'article 17 du présent décret.Article 23 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
- TITRE IV : Organisation des examens.Article 24 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les sessions d'examens sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies, ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.Article 25 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Pour chaque session d'examen, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.Article 26 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.Article 27 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.Article 28 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique. Il est composé à parité : - de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ; - de personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.Article 29 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
- TITRE V : Dispositions transitoires.Article 30 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant règlement général du brevet professionnel sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous.Article 31 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des spécialités de brevet professionnel à compter du 1er septembre 1996 sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous.Article 32 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 11, 12, alinéa 1, 13, 17 à 21 et 23 du présent décret entrent en vigueur : - à compter de la session 1998 pour les spécialités du brevet professionnel créées ou rénovées au 1er septembre 1996, ainsi que pour les spécialités de brevet professionnel dont le référentiel de certification organisé en unités sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ; - à compter de la session 1999 pour les spécialités de brevet professionnel créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997. Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura été aménagée passeront l'examen conformément aux dispositions du présent décret à la session 1998.
Article 33 (abrogé au 24 mai 2006)
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.