DECRET
Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
NOR: MENL9500769D
Version consolidée au 24 mai 2006
- TITRE Ier : Définition du diplôme.Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles régi par les dispositions du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier. Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural. Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base du référentiel professionnel caractéristique de chaque baccalauréat professionnel. Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés à l'article 1er du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement d'examen qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte, en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation, des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- TITRE II : Modalités de préparation.Article 5 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le baccalauréat professionnel est préparé : a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés visés par le chapitre 1er du titre IV du code de l'enseignement technique et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ; c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.Article 6 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat. Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires : - soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles ; - soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis : a) Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux visés au premier alinéa ; b) Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; c) Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ; d) Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; e) Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.Article 8 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans, pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, du présent décret. Pour les candidats visés à l'article 7, second alinéa, du présent décret, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.Article 9 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La durée de formation peut être réduite pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, à leur demande, par une " décision de positionnement " s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.Article 10 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.Article 11 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à : a) Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; b) Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; c) Au moins 1 500 heures dans les autres cas. Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.Article 12 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ci-dessus, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.Article 13 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 20 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.Article 14 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret. La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixera les conditions d'application du présent alinéa. Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.Article 15 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...La décision de positionnement peur réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.Article 15 bis (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
- TITRE III : Conditions de délivrance.Article 16 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen : L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ; 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.Article 17 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, alinéa 4, du présent décret ; 2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.Article 18 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...L'examen est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 24 du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans. Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.Article 19 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret ; 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats visés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. En outre, les conditions visées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.Article 20 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.Article 21 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.Article 22 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité, et les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.Article 23 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. Les habilitations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.Article 24 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 19 (2°) ci-dessus, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.Article 25 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.Article 26 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions de l'article 19 (2°) du présent décret et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 25 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent à chaque session et au choix des candidats soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées. Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret. Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats visés à l'article 23, alinéa 2, du présent décret, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.Article 27 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 38. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.Article 28 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.Article 29 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.Article 30 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats visés aux articles 11 et 19 (2°) du présent décret peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.Article 31 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont : a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret ; b) Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.Article 32 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le diplôme délivré au candidat porte les mentions : " Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; " Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; " Très bien" quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ". Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.Article 33 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.Article 34 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires.
- TITRE IV : Organisation des examens.Article 35 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.Article 36 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vertu de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.Article 37 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels visés au troisième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.Article 38 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats qui, pour une cause d'absence justifiée dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.Article 39 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents, adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. Il est composé : De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ; Et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.Article 40 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret. Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret.
- TITRE V : Dispositions transitoires.Article 41 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, à l'exception de son article 17, deuxième alinéa, et sous réserve des dispositions des articles 42 et 43 ci-dessous.Article 42 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des spécialités du baccalauréat professionnel à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessous.Article 43 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 16, 17, 18, alinéa 2, 19, dernier alinéa, 23, alinéas 1 et 2, 24, 25 à 27 et 31 du présent décret entrent en vigueur : A compter de la session 1998 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pour les spécialités du baccalauréat professionnel dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ; A compter de la session 1999 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997. Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura fait l'objet d'une décision de positionnement passeront l'examen à la session 1998, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 44 (abrogé au 24 mai 2006)
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.