DECRET
Décret n°95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense
NOR: PRMX9400178D
Version consolidée au 24 avril 2007
Article 1 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.
Article 2 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone.
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone.
Article 3 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone.
Article 4 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense.
Article 5 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation visée à l'alinéa précédent est accordée.
Article 6 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.
Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme concerné.
Article 7 (abrogé au 24 avril 2007)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.