DECRET
Décret n°95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
NOR: INTX9500734D
Version consolidée au 13 octobre 2005
- TITRE Ier : DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.Article 1 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Il est institué auprès du Premier ministre un comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire. Ce comité est chargé d'examiner les questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire, en vue de préparer les décisions du Gouvernement.Article 2 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'équipement, des transports, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la ville, de l'environnement et des départements et territoires d'outre-mer. Les autres ministres sont appelés à siéger au comité interministériel pour les affaires relevant de leur compétence. En cas d'urgence, le comité interministériel peut être réuni dans une formation restreinte comprenant, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions du comité. Il en prépare l'ordre du jour, et en met en oeuvre les décisions. Le secrétaire général du Gouvernement et le commissaire au Plan participent aux réunions du comité interministériel. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat.Article 3 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire assure la gestion du Fonds national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit les orientations relatives à l'emploi de ce fonds, et arrête les décisions relatives à l'affectation des crédits de sa section générale. Pour l'affectation des crédits de cette section et la répartition entre régions des dotations de la section locale, il peut se réunir en formation spécialisée sous la présidence d'un représentant du Premier ministre et en présence de représentants des ministres membres de droit du comité interministériel ainsi que de représentants des autres ministres concernés à raison des décisions envisagées.Article 4 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire peut être réuni en formation spécialisée, afin de proposer les orientations du Gouvernement en matière d'adaptation, d'aménagement et de développement des espaces ruraux. Dans ce cas, le Premier ministre peut en déléguer la présidence au ministre chargé de l'agriculture. L'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions de la formation spécialisée du comité et en met en oeuvre les décisions. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 5 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Le montant de la subvention de l'Etat peut avoir effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, pour les opérations financées à partir du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et concernant la restructuration des zones minières. Les opérations qui relèvent de ce déplafonnement sont les suivantes : - rénovation des voiries et réseaux divers des cités minières, assainissement ; - démolition des logements des cités abandonnées.Article 6A modifié les dispositions suivantes :
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 7 (abrogé au 13 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...Sont abrogés : - le décret n° 60-1219 du 19 octobre 1960 modifié portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ; - l'article 8 du décret du 14 février 1963 modifié susvisé.
Article 8 (abrogé au 13 octobre 2005)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.