DECRET
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière
NOR: SPSH9500248D
Version consolidée au 30 décembre 2003
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 10 et 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire relevant de la fonction publique hospitalière en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.
II. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.
Article 3-2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.