DECRET
Décret n°95-49 du 13 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
NOR: INDA9401091D
Version consolidée au 17 janvier 1995
- TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé un corps de secrétaires administratifs au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, par celles de l'article 2 et des articles 5 à 12 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et par celles du présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...Ce corps comprend les trois grades suivants : Secrétaire administratif ; Secrétaire administratif chef de section ; Secrétaire administratif en chef.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les secrétaires administratifs sont recrutés par concours organisés dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 16 décembre 1955 susvisé. Toutefois, le concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat par l'article 5 de ce décret est également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.Article 4Dans la proportion de 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur peuvent être nommés secrétaire administratif après inscription sur une liste d'aptitude. Ils doivent justifier de dix années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de la même année.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.Article 6 En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catérogie B ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leurs corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés. Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- TITRE II : Dispositions transitoires.Article 7 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère des postes et télécommunications et de secrétaires administratifs relevant du ministère de l'industrie, respectivement régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et par le décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté dans leur ancien échelon : GRADES Situation ancienne Situation nouvelle Secrétaire administratif en chef du ministère des postes et télécommunications. Secrétaire administratif en chef du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Secrétaire administratif en chef du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. Secrétaire administratif, chef de section du ministère des postes et télécommunications. Secrétaire administratif, chef de section du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Secrétaire administratif, chef de section du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. Secrétaire administratif du ministère des postes et télécommunications. Secrétaire administratif du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Secrétaire administratif du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- TITRE III : Dispositions concernant les retraites.Article 8 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 7 ci-dessus.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est abrogé. A l'annexe du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, la mention du décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est remplacée par la mention du présent décret. Dans les textes réglementaires en vigueur, les mots : " secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots : " secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ".
Article 10
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.