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DECRET
Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

NOR: TEFO9401245D

Version consolidée au 01 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail ;

Vu le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 modifié relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 septembre 1994 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 20 septembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constituent, dans chaque région et dans chaque département, les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Quand les données locales le rendent nécessaires, il peut être créé, par décision du ministre, plusieurs directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un même département.

Outre les directions régionales et départementales mentionnées à l'article 1er, et en étroite liaison avec les organismes gestionnaires du régime d'indemnisation du chômage, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes concourent dans chaque région et chaque département à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le préfet de région et le préfet de département, respectivement, assurent l'animation et la coordination.

NOTA:

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • TITRE Ier : Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

    A ce titre, il est chargé :

    1° De procéder à l'analyse de la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle continue dans la région ; à cet effet, il dispose notamment des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi ;

    2° De proposer au préfet de région les orientations de la politique d'emploi et de formation professionnelle dans la région et de l'assister dans la coordination de l'action des services et organismes qui concourent à leur mise en oeuvre ;

    3° De préparer et de suivre le programme régional de mise en oeuvre des politiques de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les autres services de l'Etat, les organismes gestionnaires de l'assurance chômage et les services de la région ;

    4° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les branches professionnelles et de veiller à l'ajustement de l'offre de formation professionnelle continue aux besoins, notamment en concourant à l'amélioration de sa qualité ;

    5° De mettre en oeuvre la politique de contrôle de la formation professionnelle dans la région.

    Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 10 ci-après, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auxquelles il apporte l'appui technique de ses services.

  • TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé :

    1° De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département ; à ce titre, il dispose des données collectées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

    2° De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise ;

    3° De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux ;

    4° De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution.

    Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle.

    Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

    NOTA:

    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • TITRE III : Coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    A l'initiative du préfet de région, la conférence administrative régionale examine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.

    Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans ce cadre et, en tant que de besoin, suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.

    Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.

    A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté par un secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle placé sous son autorité.

    Le secrétaire général est, notamment, chargé au titre des actions de coordination régionale et interdépartementale incombant au directeur régional :

    1° De préparer les projets de budgets régionaux, d'en suivre l'exécution, et, le cas échéant, de proposer des modifications ;

    2° D'assurer le contrôle de gestion régional, en particulier par le suivi et l'analyse d'indicateurs sur la performance des services ;

    3° De suivre l'exécution des programmes et des plans d'action régionaux et interdépartementaux.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

NOTA:

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 13 III : Le décret n° 94-1166 est abrogé à la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010 dans chaque région concernée.

Conformément à l'article 15 dudit décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.