DECRET
Décret n°94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées
NOR: SPSP9400921D
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté économique européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'autorisation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues au titre Ier du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
Article 3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée pour une période de deux ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 5 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles 2 et 4 sont établies et instruites.
Article 6 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Toute modification apportée aux conditions d'exploitation d'un captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la santé.
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
Article 7 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.
Article 8 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles 2 et 4 sont à la charge du pétitionnaire.
Article 9 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque.
Article 10 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'article 25 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé.
Article 11 (abrogé au 27 mai 2003)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.