DECRET
Décret n°94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: SPSH9401945D
Version consolidée au 14 mars 2000
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Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers universitaires et les directeurs d'établissements figurant sur une liste établie, en application de l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière, par les ministres chargés de la santé et du budget, placés en position de détachement dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après.
Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leur détachement. Ces objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé.
Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de détachement.
Article 4
A la suite de l'entretien d'évaluation, une notation provisoire est établie :
a) Par le préfet, pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires, ainsi que pour les chefs d'établissement ;
b) Par le préfet, sur proposition du chef d'établissement, pour les adjoints de ce dernier.
Article 5
La notation définitive est arrêtée par le ministre chargé de la santé à partir de la notation provisoire, dont la note chiffrée peut faire l'objet d'une péréquation.
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Article 7
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.