DECRET
Décret n°94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières
NOR: ENVP9310095D
Version consolidée au 06 août 2006
Article 1 (abrogé au 6 août 2006) En savoir plus sur cet article...
La commission départementale des carrières créée par l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, qui est présidée par le préfet, comprend en outre :
a) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
b) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
d) Le président du conseil général et un conseiller général désigné par le conseil général ;
e) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
f) Deux représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
g) Un représentant des professions utilisatrices des matériaux de carrières désigné par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
h) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
i) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations de protection de l'environnement.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes d à i, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
L'inspecteur des installations classées qui est rapporteur du projet examiné siège sans pouvoir délibératif.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :
spécificités d'application.
Article 2 (abrogé au 6 août 2006) En savoir plus sur cet article...
Les membres de la commission départementale des carrières autres que les représentants des administrations publiques et le président du conseil général sont désignés pour trois ans.
Les membres de la commission mentionnés au d et au e du premier alinéa de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :
spécificités d'application.
Article 3 (abrogé au 6 août 2006) En savoir plus sur cet article...
Le président de la commission départementale des carrières peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
La commission, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite la personne concernée à formuler ses observations et délibère en son absence.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :
spécificités d'application.
Article 4 (abrogé au 6 août 2006) En savoir plus sur cet article...
L'article 20 du décret du 20 décembre 1979 susvisé est abrogé, sauf en ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 susvisée.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :
spécificités d'application.
Article 5 (abrogé au 6 août 2006)
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 :
spécificités d'application.