DECRET
Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom
NOR: JUSC9420046D
Version consolidée au 29 décembre 2005
Article 1
La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.
NOTA:
Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6
Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 1er à 7, 9 et 12 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux personnes régies par le statut civil de droit commun et par le statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus les mots : "du territoire" ou "de la collectivité" sont substitués aux mots : "de l'arrondissement" et les mots : "tribunal de première instance" sont substitués aux mots : "tribunal de grande instance".
Pour l'application de l'article 7 aux personnes ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : "prévue à l'article 61-4 du code civil" sont remplacés par les mots : "prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte".
NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.