Délibération n° 2017-310 du 7 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux déclarations d'intérêts et d'activités établies par les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen (saisine n° AV 17023651)

Version initiale


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis concernant un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux déclarations d'intérêts et d'activités établies par les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi organique le 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 6 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 135-1 et LO 296 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ;
Vu la loi n° 2013-907 du il octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment le 1° du I et le IV de son article 11 ;
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu la délibération n° 2013-394 du 12 décembre 2013 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de publication des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le dossier et ses compléments ;


  • Sur la proposition de Mme Marie-France MAZARS, commissaire, après avoir entendu les observations de M. Michel TEIXERA, adjoint commissaire du Gouvernement,
    Emet l'avis suivant :
    La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis, par le ministère de la justice, d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux déclarations d'intérêts et d'activités établies par les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen.
    L'article LO 135-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2013-906 relative à la transparence de la vie publique, prévoit l'obligation pour les députés d'adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts et d'activités. L'article LO 296 de ce même code prévoit que ces dispositions s'appliquent également aux sénateurs. Un décret du 23 décembre 2013, pris pour application de l'article LO 135-1 du code électoral après avis de la CNIL, précise les modalités d'établissement, de conservation et de publication des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts adressées à la HATVP.
    Le III de l'article LO 135-1 du code électoral, qui porte sur les éléments de la déclaration d'intérêts et d'activités des parlementaires, a été modifié par l'article 6 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique pour y ajouter « les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
    L'article 31 de la loi ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a, quant à lui, complété le 1° du I de l'article 11 de la loi ordinaire du il octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de soumettre les représentants français au Parlement européen à cette même obligation de déclaration s'agissant des « participations directes ou indirectes (…) qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
    Dans ce contexte, le présent projet de décret vise à modifier le décret susmentionné du 23 décembre 2013 afin de définir les informations que les députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen doivent déclarer concernant les participations directes ou indirectes qui leur confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. Conformément au IV de l'article LO 135-1 du code électoral, ainsi qu'au IV de l'article il de la loi ordinaire relative à la transparence de la vie publique, ce décret en Conseil d'Etat doit être pris après avis de la commission, cet avis devant être publié conformément à l'article 11-4°-a de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
    Le projet de décret prévoit la collecte de catégories de données supplémentaires distinctes selon la qualité des personnes concernées.
    Pour les membres du Parlement, si les participations leur confèrent indirectement le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, il s'agit de :


    - la dénomination de la société, de l'entreprise ou de l'organisme contrôlé ;
    - lorsqu'il s'agit de participations dans une société, le nombre de parts sociales ou d'actions détenues dans celle-ci et le pourcentage du capital social détenu ;
    - lorsqu'il s'agit d'une personne morale autre qu'une société, l'indication de la nature des droits conférant le contrôle.


    Pour les représentants français au Parlement européen, si les participations leur confèrent indirectement le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, il s'agit de :


    - la dénomination de la société contrôlée ;
    - le nombre de parts sociales ou d'actions détenues dans celle-ci et le pourcentage du capital social détenu.


    La commission prend acte qu'il a été décidé de n'ajouter à la liste des données devant être déclarées que les éléments relatifs aux participations indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, dans la mesure où les personnes concernées sont déjà tenues de déclarer à la HATVP leurs participations financières directes.
    Elle considère que les catégories de données ajoutées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité de leur collecte telles que définies par les dispositions législatives susmentionnées.
    Les autres modalités d'établissement, de conservation et de publication des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts ne font pas l'objet de modifications.


Pour la présidente :
Le vice-président délégué,
M.-F. Mazars

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