- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 2)
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 3 à 10)
- Titre III : PERSONNEL ROULANT (Articles 11 à 21)
- Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE (Articles 22 à 31)
- Titre V : SANCTIONS PÉNALES (Article 32)
- Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 35)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1311-2, L. 2161-1 et L. 2161-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et modifiant le code du travail ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six périodes de vingt-quatre heures au plus du repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
6° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ;
7° La journée de service est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ;
8° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte.Versions
Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.Versions
La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale moyenne de travail au cours de la grande période de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à six mois maximum.Versions
I. - En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures de travail par journée de service est communiqué à l'avance aux salariés concernés.
Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard sept jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications sept jours avant la mise en œuvre de celles-ci.
Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard trois jours calendaires avant la journée de service concernée.
II. - Pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, le tableau ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Ces salariés sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée de service précédente.
III. - En cas d'événement imprévu lié aux contraintes d'exploitation, l'employeur informe les salariés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard vingt-quatre heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard une heure avant leur prise de service.Versions
La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Chaque journée de service, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine ou grande période de travail, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.Versions
L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.Versions
La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ;
2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ;
3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifs
Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8.
Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.Versions
Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmées, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.Versions
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés lorsqu'ils assurent le service de conduite d'un engin de traction autre que pour :
1° Des services de manœuvre, de remonte et de travaux ;
2° Des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;
3° Des services de navette de fret de proximité.
Elles s'appliquent également aux salariés lorsqu'ils assurent un service à bord d'un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - La durée maximale de travail effectif par journée de service du personnel roulant est de dix heures.
Elle est réduite à neuf heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures trente minutes dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à huit heures lorsqu'elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre zéro heure et trente minutes et quatre heures trente.
Elle ne peut excéder huit heures en moyenne sur une période de référence de trois grandes périodes de travail.
II. - Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.VersionsLiens relatifs
Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quinze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.Versions
La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.
La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.Versions
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.Versions
I. - Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l'organisation de l'exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de huit heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d'un repos à la résidence.
II. - Une durée du repos journalier hors résidence inférieure à onze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
III. - Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder dans des conditions fixées par accord collectif.Versions
Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.Versions
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.Versions
A défaut de l'accord collectif prévu à l'article L. 1321-10 du code des transports, la pause peut être reportée à la fin de la journée de service.VersionsLiens relatifs
Le temps d'attente de la commande est calculé depuis la fin d'un repos pris à la résidence, le cas échéant prolongé, jusqu'à l'heure où le salarié a été avisé de sa prise de service.
Le temps d'attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la journée de service pour un tiers de sa durée.Versions
En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins trois cent trente heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l'article 11.Versions
En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail ;
2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins quatre cent cinquante-cinq heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3122-35 du code du travail, la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit par semaine ou grande période de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.Versions
La durée maximale de travail effectif par journée de service est de dix heures.
Elle est réduite à huit heures trente lorsque la journée de travail comprend plus de deux heures trente de travail effectif dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail d'une journée de service supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.VersionsLiens relatifs
Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent onze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.Versions
Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes.Versions
I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.
Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.Versions
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.Versions
A défaut de l'accord collectif prévu à l'article L. 1321-10 du code des transports, la pause peut être reportée à la fin de la journée de service.VersionsLiens relatifs
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :
1° Du I de l'article 5 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures des journées de service ;
2° Du III de l'article 5 sur l'information de la modification du calendrier de travail ;
3° De l'article 6 sur les modalités d'enregistrement et de récapitulation des heures effectuées ;
4° De l'article 7 sur la conservation des documents mentionnés aux articles 5 et 6 ;
5° Des 1° et 2° de l'article 8 sur la prolongation de la durée de travail effectif ;
6° Du deuxième alinéa de l'article 9 sur la compensation équivalente en cas de suspension ou de réduction du repos journalier ou périodique ;
7° Du I de l'article 12 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel roulant ;
8° Du II de l'article 12 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ;
9° Des articles 13 et 27 sur le nombre, la fréquence et la durée des périodes de repos incluant les repos périodiques ;
10° De l'article 14 sur la durée du temps de conduite par journée de service du personnel roulant ;
11° De l'article 15 sur la durée du repos journalier à la résidence du personnel roulant ;
12° Du I de l'article 16 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;
13° Du II de l'article 16 sur la compensation équivalente en cas de repos journalier hors résidence inférieur à onze heures ;
14° De l'article 17 sur l'encadrement du repos périodique ;
15° Du premier alinéa de l'article 26 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel sédentaire ;
16° Du deuxième alinéa de l'article 26 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ;
17° De l'article 28 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos double ;
18° Du I de l'article 29 sur la durée du repos journalier du personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic ;
19° Du II de l'article 29 sur la compensation équivalente en cas d'une durée de repos journalier inférieure à douze heures.
II. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article 3 relatif à la durée minimale du repos périodique est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
IV. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
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- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 11-1 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 18 (VT)
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- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 40 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 41 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 42 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 43 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 44 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 45 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 46 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 47 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 48 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 49 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 50 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 51 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 52 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 53 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 54 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 55 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 56 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 57 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 58 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 59 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 60 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2010-404 du 27 avril 2010 (Ab)
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- Abroge Décret n°2010-404 du 27 avril 2010 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2010-404 du 27 avril 2010 - art. 9 (VT)
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 8 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies