Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2016

NOR : AGRG1531718A

JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Version abrogée depuis le 10 février 2016


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2015-1683 du 17 décembre 2015 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      Aux fins du présent arrêté, on entend par :


      - « volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
      - « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
      - « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
      - « exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
      - « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
      - « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
      - « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation.

    • Article 2 (abrogé)


      Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe I du présent arrêté.
      Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992.

    • Article 3 (abrogé)


      En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, le préfet adopte un arrêté préfectoral de déclaration d'infection (APDI) définissant :


      - les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
      - les mesures à adopter dans une zone de protection délimitée par d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
      - les mesures à adopter dans une zone de surveillance délimitée par un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

    • Article 4 (abrogé)


      Par instruction du ministre chargé de l'agriculture, est organisée une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d'une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d'évaluer le niveau d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l'extension de l'infection.
      Cette enquête peut porter sur l'analyse du registre d'élevage, les flux d'animaux, de personnels et de matériels en lien avec l'élevage avicole, l'état de santé des animaux présents et, le cas échéant, des analyses de laboratoire. Toutes les informations utiles dans ce cadre peuvent être exigées par l'autorité auprès des entreprises concernées.

    • Article 5 (abrogé)

      Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l'article 3, les mesures suivantes s'appliquent en zone de restriction :

      a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;

      b) Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation. Il réalise, s'il le juge nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l'influenza aviaire ;

      c) L'accès aux exploitations commerciales doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;

      d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d'un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque les plus forts ;

      e) L'épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits de volailles tels que les coquilles et les plumes ne peuvent être réalisés qu'à condition de la mise en œuvre de procédés assainissant préalables ou de l'expédition dans des conditions satisfaisantes de biosécurité, à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009. Par dérogation, l'épandage des lisiers est autorisé dans la zone de restriction lorsqu'il est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et qu'il est accompagné d'un enfouissement immédiat. Par dérogation, l'épandage des composts est autorisé dans la zone de restriction lorsqu'ils ont été élaborés dans les conditions garantissant l'obtention d'un effet assainissant vis à vis du virus de l'influenza aviaire. La cession ou la vente de sous-produits de volailles crues à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite, ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction, sans rupture de charge, qu'à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandage et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé ;

      f) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;

      g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;

      h) Les exploitations disposants de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;

      i) Dans toutes les exploitations, sont interdites :

      - à partir du 18 janvier 2016, la mise en place de palmipèdes âgés de moins d'une semaine ;

      - à partir du 8 février 2016, la mise en place de palmipèdes âgés de moins de quatre semaines ;

      - à partir du 1er avril 2016, la mise en place de tout palmipède.

      A partir du 18 janvier 2016, la mise en place des autres catégories de volailles ne peut intervenir avant que les procédures sanitaires adaptées, relatives notamment aux conditions de nettoyage et de désinfection et à la durée des vides sanitaires, n'aient été mises en œuvre. A défaut, le préfet peut interdire les mouvements et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées au frais de l'intéressé.

      j) Les mouvements de volailles, d'autre oiseau captif, de poussins d'un jour et d'œufs à destination de l'extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans des conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser, sous sa supervision, le transport :

      1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire ;

      1 bis. De lots de volailles issues de lignées pures, grand parentales ou d'espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé provenant d'exploitations ou d'établissements situés en dehors d'une zone de protection ou de surveillance, sous réserve qu'un échantillon de vingt oiseaux au moins a été soumis, avec résultats négatifs, à un examen sérologique et un examen virologique sur écouvillons cloacaux et écouvillons oropharyngés ou trachéaux et que les conditions de transfert et le suivi officiel dans les exploitations et établissements de destination soient conformes aux conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

      2. D'œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l'expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d'exploitations dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;

      3. D'œufs vers un centre d'emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables ;

      4. D'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;

      5. D'œufs aux fins d'élimination ;

      6° D'œufs emballés dans un centre d'emballage agréé ;

      k) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l'élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d'animaux ou d'œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au j doivent mettre en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d'éviter la contamination des exploitations avec lesquels ils sont en relation.

      l) Les volailles non plumées issues d'exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état.

      Les dispositions techniques d'application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 7 (abrogé)


      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      ZONES GÉOGRAPHIQUES INCLUSES DANS LA ZONE DE RESTRICTION D'INFLUENZA AVIAIRE


      L'ensemble des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.


      CODE INSEE


      COMMUNE


      11002


      AIROUX


      11009


      ALZONNE


      11011


      ARAGON


      11026


      BARAIGNE


      11030


      BELFLOU


      11033


      BELPECH


      11049


      BRAM


      11052


      BROUSSES-ET-VILLARET


      11054


      LES BRUNELS


      11056


      CABRESPINE


      11057


      CAHUZAC


      11070


      CARLIPA


      11072


      LA CASSAIGNE


      11074


      LES CASSES


      11075


      CASTANS


      11076


      CASTELNAUDARY


      11079


      CAUDEBRONDE


      11087


      CAZALRENOUX


      11089


      CENNE-MONESTIES


      11114


      CUMIES


      11115


      CUXAC-CABARDES


      11134


      FAJAC-LA-RELENQUE


      11136


      FANJEAUX


      11138


      FENDEILLE


      11149


      FONTERS-DU-RAZES


      11150


      FONTIERS-CABARDES


      11154


      FOURNES-CABARDES


      11156


      FRAISSE-CABARDES


      11159


      GAJA-LA-SELVE


      11162


      GENERVILLE


      11166


      GOURVIEILLE


      11174


      LES ILHES


      11175


      ISSEL


      11178


      LABASTIDE-D'ANJOU


      11180


      LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE


      11181


      LABECEDE-LAURAGAIS


      11182


      LACOMBE


      11184


      LAFAGE


      11189


      LAPRADE


      11192


      LASBORDES


      11194


      LASTOURS


      11195


      LAURABUC


      11196


      LAURAC


      11200


      LESPINASSIERE


      11205


      LIMOUSIS


      11208


      LA LOUVIERE-LAURAGAIS


      11218


      MARQUEIN


      11221


      LES MARTYS


      11222


      MAS-CABARDES


      11225


      MAS-SAINTES-PUELLES


      11226


      MAYREVILLE


      11231


      MEZERVILLE


      11232


      MIRAVAL-CABARDES


      11234


      MIREVAL-LAURAGAIS


      11236


      MOLANDIER


      11238


      MOLLEVILLE


      11239


      MONTAURIOL


      11243


      MONTFERRAND


      11252


      MONTMAUR


      11253


      MONTOLIEU


      11259


      MOUSSOULENS


      11268


      ORSANS


      11275


      PAYRA-SUR-L'HERS


      11277


      PECHARIC-ET-LE-PY


      11278


      PECH-LUNA


      11281


      PEXIORA


      11283


      PEYREFITTE-SUR-L'HERS


      11284


      PEYRENS


      11290


      PLAIGNE


      11291


      PLAVILLA


      11292


      LA POMAREDE


      11297


      PRADELLES-CABARDES


      11300


      PUGINIER


      11308


      RAISSAC-SUR-LAMPY


      11312


      RIBOUISSE


      11313


      RICAUD


      11319


      ROQUEFERE


      11331


      SAINT-AMANS


      11334


      SAINTE-CAMELLE


      11339


      SAINT-DENIS


      11348


      SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA


      11356


      SAINT-MARTIN-LALANDE


      11357


      SAINT-MARTIN-LE-VIEIL


      11359


      SAINT-MICHEL-DE-LANES


      11361


      SAINT-PAPOUL


      11362


      SAINT-PAULET


      11365


      SAINT-SERNIN


      11367


      SAISSAC


      11368


      SALLELES-CABARDES


      11371


      SALLES-SUR-L'HERS


      11372


      SALSIGNE


      11382


      SOUILHANELS


      11383


      SOUILHE


      11385


      SOUPEX


      11391


      LA TOURETTE-CABARDES


      11395


      TRASSANEL


      11399


      TREVILLE


      11404


      VENTENAC-CABARDES


      11407


      VERDUN-EN-LAURAGAIS


      11411


      VILLANIERE


      11413


      VILLARDONNEL


      11418


      VILLASAVARY


      11419


      VILLAUTOU


      11428


      VILLEMAGNE


      11430


      VILLENEUVE-LA-COMPTAL


      11434


      VILLEPINTE


      11438


      VILLESISCLE


      11439


      VILLESPY


      15003


      ALLY


      15011


      ARNAC


      15012


      ARPAJON-SUR-CERE


      15014


      AURILLAC


      15016


      AYRENS


      15018


      BARRIAC-LES-BOSQUETS


      15021


      BOISSET


      15024


      BRAGEAC


      15027


      CALVINET


      15028


      CARLAT


      15029


      CASSANIOUZE


      15030


      CAYROLS


      15036


      CHALVIGNAC


      15046


      CHAUSSENAC


      15056


      CRANDELLES


      15057


      CROS-DE-MONTVERT


      15058


      CROS-DE-RONESQUE


      15064


      ESCORAILLES


      15071


      FOURNOULES


      15072


      FREIX-ANGLARDS


      15074


      GIOU-DE-MAMOU


      15076


      GLENAT


      15082


      JUNHAC


      15083


      JUSSAC


      15084


      LABESSERETTE


      15085


      LABROUSSE


      15087


      LACAPELLE-DEL-FRAISSE


      15088


      LACAPELLE-VIESCAMP


      15089


      LADINHAC


      15090


      LAFEUILLADE-EN-VEZIE


      15093


      LAPEYRUGUE


      15094


      LAROQUEBROU


      15103


      LEUCAMP


      15104


      LEYNHAC


      15117


      MARCOLES


      15118


      MARMANHAC


      15120


      MAURIAC


      15122


      MAURS


      15134


      MONTSALVY


      15135


      MONTVERT


      15136


      MOURJOU


      15140


      NAUCELLES


      15143


      NIEUDAN


      15144


      OMPS


      15147


      PARLAN


      15150


      PERS


      15153


      PLEAUX


      15156


      PRUNET


      15157


      QUEZAC


      15160


      REILHAC


      15163


      ROANNES-SAINT-MARY


      15165


      ROUFFIAC


      15166


      ROUMEGOUX


      15167


      ROUZIERS


      15172


      SAINT-ANTOINE


      15175


      SAINT-CERNIN


      15179


      SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT


      15181


      SAINT-CONSTANT


      15182


      SAINT-ETIENNE-CANTALES


      15183


      SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT


      15184


      SAINT-ETIENNE-DE-MAURS


      15186


      SAINTE-EULALIE


      15189


      SAINT-GERONS


      15191


      SAINT-ILLIDE


      15194


      SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC


      15196


      SAINT-MAMET-LA-SALVETAT


      15200


      SAINT-MARTIN-CANTALES


      15204


      SAINT-PAUL-DES-LANDES


      15211


      SAINT-SANTIN-CANTALES


      15212


      SAINT-SANTIN-DE-MAURS


      15214


      SAINT-SAURY


      15215


      SAINT-SIMON


      15217


      SAINT-VICTOR


      15221


      SANSAC-DE-MARMIESSE


      15222


      SANSAC-VEINAZES


      15224


      LA SEGALASSIERE


      15226


      SENEZERGUES


      15228


      SIRAN


      15233


      TEISSIERES-DE-CORNET


      15234


      TEISSIERES-LES-BOULIES


      15242


      LE TRIOULOU


      15255


      VEZAC


      15257


      VEZELS-ROUSSY


      15260


      VIEILLEVIE


      15264


      VITRAC


      15266


      YOLET


      15267


      YTRAC


      15268


      LE ROUGET


      15269


      BESSE


      16254


      PALLUAUD


Fait le 17 décembre 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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