Décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015 (1)

NOR : MAEJ1529501D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/MAEJ1529501D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/10/2015-1632/jo/texte
JORF n°0288 du 12 décembre 2015
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL », SIGNÉ À BOGOTA LE 25 JUIN 2015


      Le Gouvernement de la République française
      et
      Le Gouvernement de la République de Colombie,
      ci-après dénommés « les Parties »,
      Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre elles ;
      Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle :
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      1. Les Parties créent un programme « vacances-travail », ci-après dénommé « le Programme », destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper à titre accessoire, et dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
      2. Chaque Partie délivre gratuitement aux ressortissants de l'autre Etat, dans le cadre du Programme et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa de long séjour temporaire à entrées multiples d'une durée de validité maximale d'un an, ci-après dénommé visa « vacances-travail », dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :


      a) leurs motivations répondent aux objectifs du Programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
      b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce Programme ;
      c) ils sont âgés de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « vacances-travail » ;
      d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
      e) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
      f) ils disposent d'un titre de transport ou de moyens financiers pour quitter, en cours ou au terme de leur séjour, l'Etat d'accueil ;
      g) ils disposent de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par chaque Partie pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 2 ;
      h) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
      i) ils ont un casier judiciaire vierge ;
      j) ils justifient, dans l'Etat d'accueil et pour la durée du séjour, de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement.


      Article 2


      Les ressortissants de chacun des deux Etats, désireux d'obtenir un visa dans le cadre du présent Accord doivent en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat.


      Article 3


      1. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie française aux ressortissants colombiens dans le cadre du Programme, sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie colombienne aux ressortissants français dans le cadre du Programme, sont valables sur tout le territoire colombien.
      2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un visa « vacances-travail » en cours de validité à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an.
      3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert du visa « vacances-travail » ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat.


      Article 4


      1. Les ressortissants français titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du présent Accord par les autorités colombiennes sont, dès leur entrée sur le territoire colombien, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.
      2. Les ressortissants colombiens titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent Accord, sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.
      3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de la législation nationale de chaque Etat en matière d'emploi des étrangers.


      Article 5


      1. Les bénéficiaires du visa « vacances-travail » doivent se conformer à la législation qui s'applique sur le territoire de l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui concerne les professions réglementées.
      2. Les mécanismes de mise en œuvre et d'exécution du Programme, s'agissant des points non traités dans le présent Accord, sont régis par les législations nationales des Parties.
      3. Conformément à sa législation, chaque Partie conserve la faculté de refuser l'entrée sur son territoire ou de faire procéder au renvoi immédiat d'un ressortissant de l'autre Partie titulaire d'un visa « vacances-travail » pour des raisons d'ordre public.


      Article 6


      1. Lors de la délivrance du visa « vacances-travail », une fiche d'information est remise aux participants du Programme par les représentations diplomatiques ou consulaires concernées et qui comporte des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'Etat d'accueil.
      2. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur Etat respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat titulaires du visa « vacances-travail ».


      Article 7


      1. Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent Programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties. Pour sa première année d'entrée en vigueur, les Parties conviennent du nombre maximum de bénéficiaires dans un délai de trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.
      2. Les Parties fixent également, chaque année, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article ler, paragraphe 2, sous g), du présent Accord.
      3. Les Parties se communiquent chaque année, par la voie diplomatique, le nombre total de visas « vacances-travail » délivrés durant l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du Programme. Le décompte des visas « vacances-travail » s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la fin de l'année en cours.


      Article 8


      Les Parties se réunissent, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, pour évaluer l'application du présent Accord.


      Article 9


      Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par des négociations directes entre les Parties.


      Article 10


      Les Parties peuvent amender le présent Accord à tout moment, par échange de lettres. Ces modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 12 du présent Accord.


      Article 11


      1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
      2. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en partie ou en totalité. La Partie qui décide de suspendre l'Accord le notifie immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique et cette suspension devient effective dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de notification, sauf si les Parties conviennent d'un délai inférieur dans les cas exceptionnels de force majeure.
      3. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois (3) mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
      4. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du Programme, sauf accord contraire entre les Parties.


      Article 12


      1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
      2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
      EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.


      FAIT à Bogota, le 25 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française :
      Matthias Fekl
      Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'Etranger


      Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
      Maria Ángela Holguín
      Ministre des Relations extérieures


Fait le 10 décembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2015.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,2 Ko
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