Décision n° 2015-C-112 du 1er décembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions

Version initiale


Le collège en formation plénière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 313-50 à L. 313-51 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées » ;
Considérant que l'article L. 313-50-2 du code monétaire et financier dispose que :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent » ;
Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le secrétaire général de l'ACPR que le conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des cautions, conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier ;
Décide :


  • La contribution ordinaire de chaque adhérent pour chaque échéance est égale au produit entre, d'une part, le montant global des contributions fixé par le FGDR en application du 3e alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier et, d'autre part, la part nette de risque attribuée à chaque adhérent pour cette échéance.
    Aucune contribution ne peut être inférieure à 4 000 euros.
    Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en application du 3e alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.


  • L'assiette de contribution de chaque adhérent est égale à la somme des montants suivants du hors bilan déclaré à l'ACPR :
    70 % de la ligne « cautions immobilières » ;
    70 % de la ligne « garanties financières » ;
    80 % de la ligne « autres garanties d'ordre de la clientèle ».
    La part nette de risque d'un adhérent est égale au ratio entre son montant net de risques et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents dont l'assiette n'est pas nulle.
    Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à son assiette de contribution pondérée, entre des limites de 0,75 et de 1,25, par une transformation linéaire de la note relative à la solvabilité, calculée selon la méthode figurant en annexe de la décision n° 2015-C-94 du collège de supervision de l'ACPR du 10 novembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts pour l'année 2015.


  • La contribution aux coûts de fonctionnement du FGDR est répartie selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 1er et 2.


  • Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.


  • Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé ou par celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.
    Les adhérents radiés en application de l'article L. 313-50 du code monétaire et financier sont dispensés de cotisation.


  • La présente décision est applicable au calcul des contributions dès l'exercice 2015.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le président,
F. Villeroy de Galhau

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