Le collège en formation plénière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 313-50 à L. 313-51 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées » ;
Considérant que l'article L. 313-50-2 du code monétaire et financier dispose que :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent » ;
Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le secrétaire général de l'ACPR que le conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des cautions, conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier ;
Décide :
Le président,
F. Villeroy de Galhau