Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2022

NOR : VJSF1525933A

Version abrogée depuis le 15 février 2022


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 322-7, D. 322-11 et suivants, A. 322-8 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques », au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » et relatif à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 modifié portant création de la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics.

  • Article 2 (abrogé)


    L'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est vérifiée avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou la délivrance du précédent certificat.
    Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à l'issue d'une session de formation suivie d'une évaluation, ci-après dénommée « la session », dont les modalités d'organisation sont fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté.
    La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter du 1er janvier de l'année suivant sa délivrance.
    Dans le cas où l'inscription à la session intervient après l'expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance.
    En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

  • Article 3 (abrogé)


    Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale programment les sessions en fonction des besoins, et en assurent la publicité, par tout moyen approprié.
    L'organisation des sessions peut faire l'objet d'une convention d'une durée maximale de cinq ans, avec tout organisme de formation public ou privé.
    Les organismes de formation souhaitant assurer l'organisation des sessions communiquent aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les délais fixés par ces mêmes directions, l'ensemble des informations figurant en annexe I au présent arrêté, à l'appui de leur demande de conventionnement. Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apprécient la capacité des organismes de formation à mettre en place les sessions dans les conditions prévues par le présent arrêté et le cas échéant, passent convention avec ces organismes.
    Pendant la durée de la convention, toute modification de l'une quelconque des informations prévues au troisième alinéa, est immédiatement portée à la connaissance des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article 4 (abrogé)


    Le dossier d'inscription aux sessions comprend les pièces suivantes :


    - une demande d'inscription établie sur papier libre ;
    - une photocopie d'une pièce d'identité ;
    - une photocopie du diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ;
    - une photocopie du certificat de compétences « premiers secours en équipe de niveau 1 » ou son équivalent, assortie d'une photocopie de l'attestation de formation continue annuelle ;
    - un certificat médical de non contre-indication à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté ;
    - le cas échéant, une photocopie du dernier certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur.


    Le dossier d'inscription est déposé auprès de l'organisateur de la session de recyclage, deux mois au moins avant la date fixée.

  • Article 5 (abrogé)


    La durée maximale de la session est de vingt et une heures, réparties sur trois jours.
    La session, dont l'effectif maximal est de vingt-cinq personnes, comprend une formation, suivie d'une évaluation.

  • Article 6 (abrogé)


    La formation prévue à l'article 5 a une durée de quatorze heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique.
    Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes :
    1° Evolution de l'environnement professionnel :


    - différents lieux de pratique des activités aquatiques ;
    - enseignement et animation des activités aquatiques ;
    - évolution en matière de sécurité ;
    - santé et sécurité des pratiquants ;
    - cadre réglementaire d'exercice ;


    2° Procédures de secours :


    - mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ;
    - compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ;
    - présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ;
    - comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

  • Article 7 (abrogé)


    L'évaluation prévue à l'article 5 comprend les deux épreuves suivantes :
    1° Une épreuve de nage libre avec palmes effectuée en continu, sur une distance de 250 mètres ;
    2° Un parcours se décomposant comme suit :
    a) Départ du bord du bassin ou d'un plot de départ ;
    b) Plongée dite « en canard » suivie de la récupération d'un mannequin de modèle réglementaire, soit un mannequin d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre. Le mannequin repose à une profondeur de 2,30 m (plus ou moins 0,5 m). Sa position d'attente au fond du bassin est indifférente. Le candidat est autorisé à prendre appui au fond, lorsqu'il se saisit du mannequin. Il le remonte ensuite à la surface, avant de le lâcher puis de se diriger vers une personne située à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord qui simule une situation de détresse. Saisi de face par la victime, le candidat se dégage puis la transporte vers le bord tout en s'assurant de son état de conscience ;
    c) Le candidat assure la sortie de l'eau, de la victime. Après l'avoir sécurisée, il procède à la vérification de ses fonctions vitales puis explique succinctement sa démarche aux évaluateurs mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
    Pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° du présent article, le candidat est revêtu d'un short et d'un tee-shirt. Le port d'une combinaison, de lunettes de piscine, de masque, de pince-nez ou de tout autre matériel n'est pas autorisé.

  • Article 8 (abrogé)


    Pendant le déroulement des épreuves prévues à l'article 7, les candidats sont évalués par :
    a) Au moins un formateur aux premiers secours à jour de ses qualifications ;
    b) Au moins un maître-nageur-sauveteur à jour de ses qualifications, désigné par une organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs ;
    c) Le cas échéant, un fonctionnaire appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
    Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré sur proposition d'un jury composé des évaluateurs mentionnés à l'article 8 et présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe III au présent arrêté.
    Les personnes ayant échoué à une session peuvent s'inscrire à une ou plusieurs autres sessions.

  • Article 9 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
    L'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

    • (abrogé)


      ANNEXES
      ANNEXE I
      INFORMATIONS REQUISES POUR LE CONVENTIONNEMENT


      I. - Informations générales :
      a) Dénomination de l'organisme de formation ;
      b) Statut juridique ;
      c) Directeur ;
      d) N° d'enregistrement DIRECCTE ;
      e) Coordonnées.
      II. - Informations particulières :
      a) Budget prévisionnel de la session (joindre le budget prévisionnel) ;
      b) Coût de la session par candidat ;
      c) Responsable de la session : nom, qualification, fonctions, expérience dans le domaine des activités aquatiques, dans le domaine du sauvetage aquatique et dans le domaine de la formation (joindre les copies des diplômes ainsi qu'un curriculum vitae détaillé) ;
      d) Effectif de la session ;
      e) Durée de la session ;
      f) Modalités de mise en œuvre de la session : lieux et matériel mis à disposition ;
      g) Ingénierie de la formation : ruban pédagogique détaillé ;
      h) Composition et qualification de l'équipe d'évaluateurs : nom, diplômes, expérience dans le domaine des activités aquatiques, expérience dans le domaine du sauvetage aquatique (joindre les copies des diplômes ainsi que les curriculum vitae détaillés).

    • (abrogé)


      ANNEXE II
      MODÈLE DE CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAÎTRE-NAGEUR-SAUVETEUR


      « Je soussigné(e), docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance de la nature des épreuves de la session d'évaluation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, certifie avoir examiné M./Mme ..., candidat(e) à ce certificat, et n'avoir constaté à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice de la profession.
      J'atteste en particulier que M./Mme ... présente une faculté d'élocution et une acuité auditive normales ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes :
      Sans correction : une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1/0 pour chaque œil. Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
      Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.
      Avec correction :


      - soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;
      - soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10.


      Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l'autre œil corrigé.
      La vision nulle à un œil constitue une contre-indication.
      Certificat remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
      Fait à , le
      (Signature et cachet du médecin)

    • (abrogé)


      ANNEXE III
      MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAÎTRE-NAGEUR-SAUVETEUR


      Conformément aux dispositions de l'arrêté du relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale/le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale certifie que :
      M./Mme titulaire (1) délivré le par
      a participé à la session organisée du au .
      M./Mme ... présente des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics et est autorisé à exercer la profession de maître-nageur-sauveteur pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du présent certificat.
      (2) M./Mme ... présente des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics et est autorisé à exercer la profession de maître-nageur-sauveteur pour une durée de cinq ans à compter de la délivrance du présent certificat.
      Fait à le
      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale/ Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
      (Signature)

      (1) Diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur. (2) Pour les candidats qui se sont inscrits à la session, après l'expiration du délai de validité de leur précédent certificat.


Fait le 23 octobre 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune

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