Décret du 14 septembre 2015 accordant la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » à la Compagnie armoricaine de navigation

NOR : EINL1511827D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/14/EINL1511827D/jo/texte
JORF n°0214 du 16 septembre 2015
Texte n° 25

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code minier, notamment ses articles L. 132-2, L. 133-6, L. 161-1 et L. 162-7 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 modifié relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitain ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Côte de Granit rose de Milliau à Tome, archipel des Sept-Iles (zone spéciale de conservation FR 5300009) ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 baie de Morlaix (zone spéciale de conservation FR 5300015) ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 Côte de Granit rose - Sept-Iles (zone de protection spéciale FR 5310011) ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 baie de Morlaix (zone de protection spéciale FR 5310073) ;
Vu la demande enregistrée le 15 janvier 2010, par laquelle la société Compagnie armoricaine de navigation, dont le siège social est sis zone industrielle, BP 65, 22260 Pontrieux, sollicite conjointement une demande de concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » et une demande d'autorisation de travaux ainsi qu'une autorisation domaniale ;
Vu les engagements, l'étude d'impact, les évaluations d'incidence Natura 2000, les plans et autres documents produits à l'appui de cette demande ;
Vu la saisine de l'autorité environnementale en date du 26 juillet 2010 ;
Vu l'avis de mise en concurrence publié au Journal officiel du 2 septembre 2010, ensemble les pièces du dossier dont il ressort qu'aucune demande concurrente n'a été présentée ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la demande a été soumise du 25 octobre 2010 au 25 novembre 2010 inclus ;
Vu l'avis des chefs de services civils et des maires des communes côtières consultées ;
Vu les avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) en date du 24 janvier 2011 et du 24 mai 2011 ;
Vu l'avis du préfet des Côtes-d'Armor en date du 25 janvier 2011 ;
Vu les avis du préfet maritime de l'Atlantique en date du 10 février 2011 et du 26 avril 2011 ;
Vu le rapport et l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne en date du 22 avril 2011 ;
Vu le compte rendu de la réunion de concertation prévue à l'article 13 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 en date du 13 juillet 2011 ;
Vu l'avis du préfet du Finistère du 18 juillet 2011 ;
Vu l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date des 13 décembre 2012, 11 septembre 2014 et 16 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Il est accordé à la société Compagnie armoricaine de navigation la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor », portant sur les fonds marins du domaine public maritime au large des côtes des départements du Finistère et des Côtes-d'Armor.


  • Conformément à la carte (1) n° 7151 L de l'anse de Kernic à l'Ile Grande au 1:50 000 du service hydrographique et océanographique de la marine annexée au présent décret, la zone concédée est limitée par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées géographiques rapportées au système géodésique WGS 84 :


    SOMMETS

    WGS 84 (Deg.Min.Sec)

    Latitude Nord

    Longitude Ouest

    A

    48° 47' 43,37''

    3° 42' 27,12''

    B

    48° 47' 43,90''

    3° 40' 42,36''

    C

    48° 47' 31,13''

    3° 40' 32,28''

    D

    48° 47' 02,56''

    3° 40' 23,38''

    E

    48° 46' 26,98''

    3° 41' 51,18''

    F

    48° 46' 49,06''

    3° 42' 06,85''


    Cette zone représente une superficie de 4 kilomètres carrés environ.


  • La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Le volume d'extraction de sables calcaires coquilliers ne pourra pas excéder 250 000 m3 par an.


  • La concession octroyée est subordonnée au respect du cahier des charges figurant en annexe au présent décret.


  • Le préfet du Finistère exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières en vigueur.
    Après délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, et sans préjudice du cas d'urgence ou péril imminent, si les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier apparaissent menacés, le préfet peut prescrire toute mesure additionnelle.
    En cas de non-respect des mesures prescrites, il appartient au préfet de prendre les mesures de police appropriées et de suspendre partiellement ou totalement l'autorisation d'ouverture de travaux.


  • Le ministre chargé des mines peut retirer la présente concession en cas d'inobservation des conditions fixées dans le présent acte, de non-respect du cahier des charges annexé à ce décret ou des mesures imposées par le préfet en vue d'assurer la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier.


  • Le présent décret sera notifié au concessionnaire par le ministre chargé des mines. Les préfets du Finistère et des Côtes-d'Armor en feront également assurer, sous forme d'extrait indiquant notamment le nom et l'adresse ou le siège social du concessionnaire, la superficie et les substances sur lesquelles portent le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité :


    - la publication, aux frais du concessionnaire, dans un journal diffusé dans la zone côtière des départements du Finistère et des Côtes-d'Armor ;
    - la publication au recueil des actes administratifs du département du Finistère et des Côtes-d'Armor ;
    - l'affichage dans les préfectures du Finistère et des Côtes-d'Armor et dans les mairies des communes côtières intéressées.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUES DE LA CONCESSION DE SABLES CALCAIRES COQUILLIERS DITE « CONCESSION DE LA POINTE D'ARMOR »


      La concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor » est accordée aux conditions spécifiques suivantes :
      1. L'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux définit les zones à exploiter, les volumes et le suivi environnemental. Il fera l'objet d'une revue annuelle pour notamment intégrer les éléments suivants :


      - un volume maximal d'extraction de 50 000 m3 la première année, de 100 000 m3 la deuxième et de 150 000 m3 les trois suivantes. Le volume d'extraction annuel, pour les années ultérieures, est au plus de 250 000 m3 ;
      - une limitation des périodes d'extraction pour tenir compte de la richesse en lançons du site et de la période estivale (interdiction d'extraction de mai à août inclus) ;
      - une superficie d'exploitation annuelle de 1,5 km2 sur proposition du pétitionnaire, après consultation par la DREAL Bretagne, du MNHN/CRESCO, de l'IFREMER et du comité régional des pêches.


      2. L'arrêté prévoira la réalisation, dans un délai qu'il fixera, d'une étude environnementale sur le lançon, étendue à l'ensemble de la dune hydraulique de Trezen ar Gorjegou au sein de laquelle est situé le périmètre sollicité, sous le contrôle d'une autorité scientifique indépendante.
      Les conclusions de cette étude sont prises en compte, en tant que de besoin, pour adapter les modalités d'extraction.
      3. La Compagnie armoricaine de navigation rendra compte à l'issue de chaque année d'exploitation au préfet du Finistère de son activité et des suivis environnementaux. Un rapport sera présenté devant la commission de suivi, d'information et de concertation réunissant les parties prenantes et dont la composition sera fixée par le préfet du Finistère.
      4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du point 1 ci-dessus, le volume maximum d'extraction peut être réduit et ajusté par le préfet du Finistère pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. A cet égard, sont prises en compte, d'une part, les mesures de suivi de l'environnement et, d'autre part, les observations et remarques qui pourraient être formulées dans le cadre de la réunion de la commission précitée concernant un éventuel impact de l'exploitation sur les zones Natura 2000 voisines du site ou sur le trait de côte.


Fait le 14 septembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

(1) Cette carte peut être consultée à la direction de l'eau et de la biodiversité, sous-direction de la protection et de la gestion des ressources en eau et minérales, bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques, tour Sequoïa, 92055 La Défense Cedex, ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, immeuble L'Armorique, 10, rue Maurice-Fabre, 35065 Rennes Cedex.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,3 Ko
Retourner en haut de la page