Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022

NOR : AFSH1512373D

JORF n°0194 du 23 août 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

      • I.-Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.


        II.-Les pédicures-podologues sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code.


        III.-Les ergothérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.


        IV.-Les psychomotriciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code.


        V.-Les orthophonistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.


        VI.-Les orthoptistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.


        VII.-Les diététiciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.


      • Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.


        Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      • Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


        Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.


        Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.


        Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


        Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


      • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.


        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.


        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.


        Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.


        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.


      • Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 9 à 13 du présent décret.
        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
        Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
        La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

      • Les fonctionnaires recrutés dans l'un des présents corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

        Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.


      • Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

      • I. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

        II. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

        avant le 1er septembre 2015


        SITUATION

        dans le grade de classe normale


        Au-delà de 26 ans

        8e échelon

        Entre 22 et 26 ans

        7e échelon

        Entre 18 ans et 22 ans

        6e échelon

        Entre 14 ans et 18 ans

        5e échelon

        Entre 10 et 14 ans

        4e échelon

        Entre 7 et 10 ans

        3e échelon

        Entre 4 et 7 ans

        2e échelon

        Avant 4 ans

        1er échelon

        III. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

        1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

        2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

        IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

      • I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant de l'un des corps mentionnés aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article 1er.


        II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.


        III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :



        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS


        avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017


        SITUATION


        dans le grade de classe normale


        Au-delà de 24 ans

        7e échelon

        Entre 20 ans et 24 ans

        6e échelon

        Entre 16 ans et 20 ans

        5e échelon

        Entre 12 et 16 ans

        4e échelon

        Entre 8 et 12 ans

        3e échelon

        Entre 5 et 8 ans

        2e échelon

        Avant 5 ans

        1er échelon


        IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante :


        1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ;


        2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.


        Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

      • I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.


        II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :


        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS


        avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022


        SITUATION


        dans le grade de classe normale


        Au-delà de 24 ans

        7e échelon

        Entre 20 ans et 24 ans

        6e échelon

        Entre 16 ans et 20 ans

        5e échelon

        Entre 12 et 16 ans

        4e échelon

        Entre 8 et 12 ans

        3e échelon

        Entre 5 et 8 ans

        2e échelon

        Avant 5 ans

        1er échelon

        III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :


        1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;


        2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.


        IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.


      • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.


      • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
        Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

      • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : classe supérieure

        10e échelon

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : classe normale

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : classe supérieure

        9e échelon

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : classe normale

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois
      • I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les diététiciens justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.


        Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE


        de classe normale


        SITUATION DANS LE GRADE


        de classe supérieure


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon


        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir d'un an

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise


        II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.


        Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE


        de classe normale


        SITUATION DANS LE GRADE


        de classe supérieure


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon


        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir de six mois

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise
      • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
        Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
        Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.
        Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 18 (abrogé)


        I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
        II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
        Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. L'absence de choix exprès de la part de l'agent dans le délai imparti, maintient l'agent dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. Le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
        III. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

      • Article 19 (abrogé)


        I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :


        SITUATION AVANT RECLASSEMENT

        NOUVELLE SITUATION

        Ergothérapeutes de classe supérieure,
        régis par le décret du 27 juin 2011

        Ergothérapeutes de classe supérieure,
        régis par le présent décret

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        7e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        5e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        Ergothérapeutes de classe normale,
        régis par le décret du 27 juin 2011

        Ergothérapeutes de classe normale,
        régis par le présent décret

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        9e échelon

        8e

        Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement

        8e échelon

        7e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e

        2/3 ancienneté acquise

        2e échelon

        1er

        1/2 ancienneté acquise

        1er échelon

        1er

        Sans ancienneté


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
        III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
        IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

      • Article 20 (abrogé)


        Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        Les lauréats des concours d'accès au corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 8 à 13.

      • Article 21 (abrogé)


        Les ergothérapeutes stagiaires autres que ceux ayant opté, tacitement ou non, pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, en application de l'article 1er du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.

      • Article 22 (abrogé)


        Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
        Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.


Fait le 21 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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