Arrêté du 23 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle statutaire et à l'affectation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MENH1516663A

JORF n°0170 du 25 juillet 2015

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 juillet 2015,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    La formation professionnelle statutaire des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires, prévue aux articles 8 et 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, a pour objet de permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et d'inspecteur de l'éducation nationale, ainsi que le développement de compétences transversales relatives à une culture commune d'encadrement.

  • Article 2 (abrogé)


    La formation statutaire préalable à la titularisation des personnels mentionnés à l'article 1er, organisée sur une période d'un an, est obligatoire.
    Cette formation, qui permet notamment une prise de responsabilité immédiate, alterne :
    1° L'exercice effectif des fonctions d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et d'inspecteur de l'éducation nationale, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité dans l'académie d'affectation durant la période probatoire prévue aux articles 8 et 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé ;
    2° Des sessions de formation organisées par l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par les académies, dans un cadre académique, interacadémique ou national, d'une durée minimale de trente-six jours. Ces sessions sont complétées par des stages accomplis en entreprise ou dans une administration de l'Etat ou relevant d'une collectivité territoriale, ainsi que par la participation à une action à dimension internationale.
    Elle s'inscrit dans un parcours individualisé de professionnalisation, défini au début de l'année de stage compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.
    Elle est complétée, au cours des deux années qui suivent la titularisation, par une période obligatoire de formation continue d'une durée totale d'au moins quinze jours. Ce cycle de formation, ouvert sur d'autres environnements professionnels, vise à approfondir les connaissances théoriques et pratiques acquises lors de la formation professionnelle statutaire au vu de l'expérience des fonctions et des missions d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et d'inspecteur de l'éducation nationale.

  • Article 3 (abrogé)


    L'organisation générale et le calendrier de la formation statutaire sont définis chaque année au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement, conjointement avec l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est chargée d'établir le cahier des charges des sessions de formation académiques, interacadémiques ou nationales mentionnées au 2° de l'article 2.

  • Article 4 (abrogé)


    Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale sont affectés dans une académie sur un poste vacant et placés sous l'autorité du recteur.

  • Article 5 (abrogé)


    Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale recrutés par voie de liste d'aptitude ou par voie de détachement bénéficient, durant la première année qui suit la nomination ou le détachement, d'un accompagnement spécifique et suivent, au titre de l'adaptation à leurs nouvelles fonctions, les sessions de formation mentionnées au 2° de l'article 2.
    Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de ce même article leur sont applicables, respectivement, au début de la première année de nomination ou de détachement puis au cours des deux années suivantes.

  • Article 8 (abrogé)


    La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy

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